Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 requête sans objet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22-18.581
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
218 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans

Pourvoi n° : B 22-18.581 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Crédit lyonnais et autre Requête n° : 1301/22 Ordonnance n° : 90512 du 20 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société France Titrisation, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Crédit lyonnais,M. [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 novembre 2022 par laquelle la société France Titrisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-18.581 et formé le 5 juillet 2022 par M. [L] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-18.581 ;

La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 22-18.581 et forme le 5 juillet 2022 par M. [L] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris.
  • Article l'ordonnance du 16 fevrier 2023 constatant la decheance du pourvoi enregistre sous le numero B 22-18.581.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 requête sans objet. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-18.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.