Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22-16.321
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
392 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : V 22-16.321 Demandeur : la société Areas dommages et autres Défendeur : la société Generali IARD et autres Requête n° : 1317/22 Ordonnance : 90505 du 20 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Groupe Candy Hoover, venant aux droits de la société Haier France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [J], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Areas dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [F] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle la société Generali IARD et la société Groupe Candy Hoover, venant aux droits de la société Haier France, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-16.321 formé le 16 mai 2022 par la société Areas dommages, Mme [Z] [J] et M. [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 15 novembre 2022, les sociétés Generali IARD et Groupe Candy Hoover, venant aux droits de la société Haier France, se sont désistées purement et simplement de leur requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que les sociétés Generali IARD et Groupe Candy Hoover, venant aux droits de la société Haier France, se sont désistées purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-16.321.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 22-16.321 forme le 16 mai 2022 par la societe Areas dommages, Mme [Z] [J] et M. [W] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-16.321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.