versements déjà effectués ou programmés à la souscription
exclusionversements déjà effectués ou programmés à la souscriptionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.712
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-B
Pourvoi n° G 21-23.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
1°/ la Société commerciale d'informatique et de participation, dont le siège est Centre auto, [Adresse 3],
2°/ la Société guadeloupéenne de vente d'automobile, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société Centre auto, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-23.712 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société commerciale d'informatique et de participation, de la Société guadeloupéenne de vente d'automobile, de la société Centre auto et de M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société AG2R La Mondiale, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2021), la Société commerciale d'informatique et de participation (la société Socipar), dirigée par M. [P], ainsi que la Société guadeloupéenne de vente d'automobile (la société Soguava), les sociétés Sigam et Sava, aux droits desquelles vient la société Centre auto, elle-même détenue à 100 % par la société Socipar (les adhérentes), ont adhéré en 1987 à un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé « super retraite » souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance auprès de la société La Mondiale, afin de permettre à leurs cadres de se constituer des compléments de retraite par capitalisation.
2. La souscriptrice a notifié aux adhérentes, par lettre recommandée du 10 octobre 1995, qu'en raison de modifications législatives et réglementaires, les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt technique étaient elles-mêmes modifiées.
3. Soutenant pouvoir prétendre au taux et à une table de mortalité initialement prévus, les adhérentes ont assigné devant un tribunal de grande instance la société La Mondiale, aux droits de laquelle se trouve la société AG2R La Mondiale (l'assureur).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et A. 132-1 du code des assurances :
6. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
7. Selon le second, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.
9. Pour juger que les dispositions réglementaires issues de l'arrêté du 28 mars 1995 précitées étaient applicables aux contrats « super retraite » conclus antérieurement à son entrée en vigueur, l'arrêt constate que ceux-ci prévoient expressément leur reconduction tacite au premier janvier de chaque année et énonce que la tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une convention nouvelle, soumise aux modifications législatives et réglementaires intervenues avant sa conclusion.
10. Relevant qu'aucune disposition de l'arrêté précité n'exclut de cette réforme les contrats à versements programmés tels que le contrat « super retraite », l'arrêt en déduit que les modifications apportées aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'assureur sont opposables aux sociétés adhérentes, qui n'ont pas dénoncé le contrat, lequel a été tacitement reconduit en intégrant les nouvelles dispositions réglementaires d'ordre public, précédemment notifiées.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif à l'article A 132-1 du code des assurances en soumettant à son application les versements programmés dès l'adhésion au contrat, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [P] recevable en son intervention volontaire principale, déclare M. [P] irrecevable en ses demandes présentées pour le compte des salariés des sociétés Socipar, Soguava et Centre auto et déboute la société AG2R La Mondiale de ses exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des sociétés Socipar, Soguava et Centre auto et de la prescription de leur action, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société AG2R La Mondiale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG2R La Mondiale et la condamne à payer à la Société commerciale d'informatique et de participation, à la Société guadeloupéenne de vente d'automobile, à la société Centre auto et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 du code civil et A. 132-1 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21-23.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.