Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01276
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, greffier;
APPELANTE :
Mme [M] [R]
née le 26 Août 1990 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Alicia PLESSIS
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Vu l'admission de Mme [M] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [6] à compter du 30 mars 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 5 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du [6];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [R];
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [M] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 avril 2023,
Vu le certificat médical du docteur [F] en date du 17 avril 2023,
Vu les débats en audience publique du 19 avril 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête du 5 avril 2023, le directeur du centre hospitalier du [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [M] [R] depuis le 30 mars 2023 soit ordonnée .
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [R]. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 11 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [M] [R] a été entendue. Elle a indiqué ne pas se souvenir des raisons de son hospitalisation mais en comprendre la nécessité.
Le conseil de Mme [M] [R] a indiqué rejoindre les souhaits de sa cliente et précisé qu'elle devra bénéficier d'un accompagnement social et médical à sa sortie.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Mme [M] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction le certificat de situation du 17 avril 2023 du docteur [F].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Les moyens soulevés en première instance n'ont pas été maintenus.
Sur le fond
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant, ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il est rappelé que si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Aux termes du certificat médical initial daté du 30 mars 2023, le docteur [U], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [M] [R], celle-ci ayant présenté des troubles mentaux caractérisés comme suit : 'Risque de mise en danger, risque de rupture thérapeutique, incapacité de mesurer les risques, précarité sociale, inaccessible aux explications', lesdits troubles l'empêchant de consentir aux soins. Il a par ailleurs estimé que son état représentait un péril imminent rendant nécessaire des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Le certificat de situation du 17 avril 2023 du docteur [F] rappelle que la patiente présentait une symptomatologie délirante et hallucinatoire qui restait floue ainsi que des idéations suicidaires, outre une désorganisation de la pensée, ayant justifié la réintroduction du traitement. Ce médecin constate que progressivement les idées suicidaires n'étaient plus au premier plan, mais que l'on retrouvait des éléments traumatiques importants impactant le fonctionnement, un fonctionnement cognitif déficitaire et un contexte de grande précarité sociale, que l'adhésion aux soins est devenue ensuite plus fluctuante, la patiente ayant refusé l'aide sociale qui lui était proposée, ce qui a motivé la mise en place d'une contrainte, qu'au jour de l'examen, elle reste ambivalente quant à la poursuite de l'hospitalisation alors que les adaptations thérapeutiques ne sont pas finalisées, que de plus, il existe des troubles du jugement qui risquent d'orienter son choix de vie vers une situation qui pourrait la mettre en danger.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avérerait inadapté, alors qu'elle apparaît encore vulnérable, et que bien que reconnaissant les bienfaits de l'hospitalisation, pour autant, il n'est pas établi qu'elle a pris conscience de la gravité de la symptomatologie clinique et des risques de mise en danger encourus si elle venait à sortir d'hospitalisation.
L'hospitalisation sous contrainte est par conséquent justifiée, l'ordonnance entreprise étant confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 19 Avril 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 23/01276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.