Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/04381
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04381 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05166
APPELANTE :
Madame [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005037 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 novembre 2018, Mme [Y] [T] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault le bénéfice de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 20 mai 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH.
Le 20 juin 2019, Mme [T] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 12 avril 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [X] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi.
Le 14 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 6 juillet 2021, Mme [T] interjetait appel de cette décision.
Les débats se sont déroulés le 2 mars 2023, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [E] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et à titre subsidiaire qu'il engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés
Elle soutient essentiellement que sa pathologie justifie l'octroi d'un taux supérieur à 80 %. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle subit une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle produit divers certificats médicaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
En l'espèce, l'appelante a travaillé un an durant tout son parcours de vie.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [T] n'a jamais travaillé. Elle ne justifie d'aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation. Elle ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.
En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de confirmer le jugement.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [T] qui succombe à la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [X] du 12 avril 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [Y] [T]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21/04381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.