Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/04310
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04310 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCF2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00782
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nelly SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 juin 2019 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc [Localité 6] (ci-après la caisse) notifie à M. [G] [Z] (ci-après l'assuré) sa demande présentée le 26 mars 2019 de bénéfice d'une retraite pour incapacité permanente.
Le 12 septembre 2019 l'assuré saisit la commission de recours amiable de la caisse.
Le 7 octobre 2019 la commission de recours amiable de la caisse maintient la décision de refus.
Le 14 novembre 2019 l'assuré saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan.
Le 20 mai 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan déboute l'assuré de ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 5 juillet 2021 l'assuré interjette appel.
Le 29 août 2022 le conseil de l'assuré sollicite la fixation de l'affaire.
Le 26 décembre 2022 les parties sont convoquées pour l'audience du 9 mars 2023.
Les débats se déroulent le 9 mars 2023.
L'assuré demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- décider qu'il remplit les conditions de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale à savoir qu'il a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4116-1 du code du travail et que l'incapacité permanente dont il est atteint est directement lié à l'exposition ses facteurs de risque professionnel ;
- lui attribuer le bénéfice de la retraite sur le fondement de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire ordonner une consultation clinique afin de déterminer le lien direct et effectif entre l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail du 13 décembre 2000 et l'exposition aux facteurs de risque professionnel de l'article L 4116-1 du code du travail du code du travail ;
- en tout état de cause condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite la confirmation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L351-1-4 du code de la sécurité sociale en sa version applicable prévoit que :
I. La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
- Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
-les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.
En l'espèce et à raison de l'incapacité générée par l'accident du travail du 13 décembre 2000, soit un taux de 15 %, il est reconnu que :
- l'assuré doit justifier qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
- il doit être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Le refus de la caisse est fondé sur le fait que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré n'est pas directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels qui sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
L'assuré sur lequel pèse la charge de la preuve conteste l'absence de lien entre son incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels en indiquant que l'incapacité permanente résultant de son accident du travail est directement liée à l'exposition à un de ces facteurs de risques professionnels, le port de charge lourde et/ou les postures pénibles (cf 1er paragraphe page 8/17 de ses conclusions), puisque le 13 décembre 2000 il a chuté d'un escabeau alors qu'il était en train de porter une charge lourde qui l'a fait chuter dans le vide provoquant des séquelles au niveau de son talon (traumatisme cheville gauche).
En premier lieu il n'existe pas dans les conditions décrites de l'accident de travail de postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.
Ensuite et si ce n'est les documents médicaux, la juridiction ne dispose d'aucun élément sur les conditions et circonstances de l'accident du travail du 13 décembre 2000.
Rien ne permet de déterminer que la chute du 13 décembre 2000 intervienne à raison d'une manutention manuelle de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les seules affirmations de l'assuré et l'un de ses attestants restant sans effet probatoire.
Ainsi et sans qu'il soit utile d'organiser une consultation clinique, la décision déférée mérite entière confirmation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 20 mai 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21/04310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.