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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
23/00012
Formation
Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

n° minute : 198/23

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le 19.04.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAA5

mise à disposition le 19 Avril 2023

Dans l'affaire opposant :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

- partie demanderesse au référé -

S.C.I. MARGENCY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

- partie défenderesse au référé -

Corinne PANETTA, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 20 Mars 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statue publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 02 Février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, a assigné la SCI MARGENCY, devant Madame le premier président de la Cour d'appel de Colmar, afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Janvier 2023, qui a ordonné le sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties.

La Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, soutient qu'il existe des motifs graves et légitimes à sa demande.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Mars 2023, à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, a sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI MARGENCY a conclu au débouté des prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, en soutenant principalement que les jurisprudences citées par la partie requérante ne pouvait pas s'appliquer au litige opposant les parties, dès lors qu'elle était demanderesse à la procédure et qu'elle critiquait la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, explique dans son acte introductif d'instance qu'elle a été victime d'une vaste escroquerie en bande organisée, caractérisée par l'octroi de prêts consentis à des SCI sur la base de la remise de faux documents et que notamment la SCI MARGENCY a fait l'objet d'une plainte à son initiative pour faux et usage de faux en écriture.

Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, est défenderesse à une action engagée par la SCI MARGENCY qui conteste la déchéance du terme prononcée par la caisse requérante pour un prêt souscrit le 06 Novembre 2019, qui rend immédiatement exigible les sommes restant dues au titre de ce prêt.

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, le rôle du premier président n'est pas d'apprécier le bien fondé du sursis à statuer qui a été auparavant ordonné par le juge mais de dire si la décision était de nature à créer des conséquences préjudiciables sur la personne du requérant.

La contestation de la SCI MARGENCY porte sur la déchéance du terme et donc sur l'exigibilité immédiate des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, par la SCI MARGENCY.

En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, justifie d'un motif grave et légitime à être autorisée à faire un appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, dès lors que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale susceptible de durer plusieurs années, est de nature à entraver durablement le recouvrement des sommes que la Caisse estime lui être dues, même si la partie demanderesse est la SCI MARGENCY, le Tribunal Judiciaire devant statuer sur la déchéance du terme du prêt litigieux et donc sur l'exigibilité des sommes restant dues au titre de ce prêt.

Il sera fait droit à la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG.

L'instance en référé étant une instance à part entière, la SCI MARGENCY sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MARGENCY.

P A R C E S M O T I F S

Autorise la Caisse de Crédit Mutuel STRASBOURG CATHEDRALE, anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG, à interjeter un appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Janvier 2023,

Condamne la SCI MARGENCY aux dépens,

Rejette la demande présentée par la SCI MARGENCY fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 23/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.