Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/01508
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Claus WIESEL

- Me Nadine HECHELBECH

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DB

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (TURQUIE), de nationalité turque

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société de droit turc ALDA TURIZM OTELCILIK INSAAT VE TICARET AS

[Adresse 10]

[Localité 9] (TURQUIE)

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 8]

[Localité 11] (TURQUIE)

représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à

la cour

E.U.R.L. FIPI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2022 dans l'instance opposant l'EURL Fipi et M. [C] [M] à la société Zurich insurance PLC, ainsi qu'à MM. [E] [F] et [H] [V] et à la société de droit turc Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [E] [F] et la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS, selon déclaration reçue par voie électronique le 13 avril 2022, dirigé contre l'EURL Fipi et M. [V] ;

Vu l'appel provoqué formé par M. [V] contre la société Zurich insurance PLC par acte signifié le 10 novembre 2022 ;

Vu la requête déposée par l'EURL Fipi, le 12 octobre 2022, tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524, subsidiairement de l'ancien article 526 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de M. [F] et de la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS (ci-après la société Alda) du 3 août 2022 tendant à voir dire la requête irrecevable comme non fondée, sinon mal fondée, dire que M. [F] peut légitimement se prévaloir des conséquences manifestement excessives que génère une exécution, en conséquence débouter l'EURL Fipi de sa demande de radiation et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

M. [F] et la société Alda invoquent tout d'abord l'absence de fondement textuel précis de la demande de radiation, en ce qu'elle est fondée sur l'article 524, subsidiairement sur l'ancien article 526 du code de procédure civile.

L'instance d'appel ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure civile est applicable, la circonstance que l'ancien article 526 ait été visé subsidiairement étant sans emport.

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement entrepris a, notamment, condamné in solidum MM [F] et [V] à payer à l'EURL Fipi la somme de 290 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] au paiement de la somme de 290 700 euros à la société Fipi, et la société Alda au paiement à cette société d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et la société Alda ne contestent pas l'absence d'exécution du jugement. Ils soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, le premier ne disposant que de faibles revenus et ne possédant aucun bien, et la seconde n'ayant plus aucune activité.

Ils invoquent en outre un risque de conséquences manifestement excessives, du fait d'un risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, la société Fipi n'ayant aucune activité et son dirigeant, M. [M] ayant été mis en cause pour des faits de tentative d'escroquerie et condamné pénalement pour abus de biens sociaux.

Aucune pièce n'est produite pour justifier de la situation financière de la société Alda. En revanche, M. [F] justifie avoir perçu un revenu de 9 157 euros pour l'année 2021, et un revenu total net imposable de 10 365 euros au 30 novembre 2011, soit un revenu net imposable moyen de 942 euros par mois, son épouse ayant quant à elle perçu en 2021 un revenu annuel de 36 012 euros.

L'appartement occupé par le couple est un bien propre de Mme [F], les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts au jour de l'acquisition de ce bien, et Mme [F] ayant fait une déclaration de remploi. Il n'est par ailleurs pas justifié de ce que M. [F] posséderait des biens en Turquie comme le soutient la requérante.

Il s'évince de ces constatations que M. [F] est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Il est par ailleurs démontré qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, dans la mesure où la société Fipi n'a aucune activité depuis 2015, n'ayant enregistré aucun chiffre d'affaires et ayant un résultat déficitaire, et son dirigeant M. [M] ayant par ailleurs été condamné pénalement en 2009 pour des faits d'abus de biens sociaux commis en récidive.

La demande de radiation sera donc rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de radiation ;

Déboutons M. [F] et la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/01508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.