Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/05075
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Céline RICHARD
- Me Anne CROVISIER
le 12 avril 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/05075 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGV
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour
INTIMÉE :
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 Mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 dans l'instance opposant M. [I] [M] à la société Swisslife prévoyance et santé ;
Vu l'appel formé par M. [M] selon déclaration reçue par voie électronique le 14 décembre 2021 ;
Vu la requête déposée par M. [M] le 14 décembre 2022 aux fins de voir constater son accord à la levée du secret médical dont est couvert le rapport médical du docteur [D] rendu en date du 17 juin 2015 et ordonner la production de ce rapport actuellement détenu par le service médical de la compagnie Swisslife ;
Vu les conclusions en réplique de la société Swisslife prévoyance et santé du 3 février 2023 demandant à la cour de statuer ce que droit sur la requête de M. [M] et d'autoriser son médecin conseil à lui remettre le rapport d'expertise du docteur [D] et à l'autoriser elle-même à produire ce rapport ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
M. [M] ayant demandé le bénéfice des garanties d'un contrat 'Swisslife prévoyance salariés' auquel il avait adhéré, le tribunal a prononcé, à la demande de la société Swisslife, la nullité de ce contrat, l'assureur se prévalant des conclusions de son médecin conseil faisant suite à un rapport d'expertise du docteur [D] du 17 juin 2015.
La société Swisslife prévoyance et santé ayant saisi le juge de la mise en état d'une demande d'autorisation de communication de ce rapport par son médecin conseil, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, motif pris de ce qu'il s'agissait de la production d'un document couvert par le secret médical, à laquelle le demandeur s'opposait.
Au soutien de sa requête, M. [M] indique qu'il lui a été reproché par le tribunal d'avoir opposé le secret médical pour s'opposer à la production dudit rapport, ce qui n'était pas le cas, et qu'afin de lever toute ambiguïté sur ses intentions il demande que soit constaté son accord pour la levée du secret médical, et que soit ordonnée la production de ce rapport qu'il a vainement tenté d'obtenir du docteur [D] qui semble avoir cessé son activité.
La production de ce rapport d'expertise apparaissant nécessaire à la solution du litige, il convient de donner acte à M. [M] de ce qu'il accepte la levée du secret médical couvrant ce document et d'en ordonner la production.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Donnons acte à M. [I] [M] de son accord pour lever le secret médical couvrant le rapport d'expertise établi par le docteur [D] le 17 juin 2015 ;
Ordonnons la communication de ce rapport actuellement détenu par le médecin conseil de la société Swisslife prévoyance et santé ;
Autorisons en conséquence le médecin conseil de la société Swisslife prévoyance et santé à remettre ledit rapport à la société Swisslife prévoyance et santé aux fins de le produire en la présente instance ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2023.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 21/05075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.