Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
22-84.323
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 22-84.323 F-D

N° 00514

RB5 19 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023

Mme [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [E] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, importation de stupéfiants et tentative, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les enquêteurs ont procédé à la saisie pénale de sommes inscrites au crédit de cinq comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont la titulaire est Mme [D] [R], pour un montant total de 243 584,55 euros.

3. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge d'instruction a maintenu la saisie des sommes inscrites au crédit desdits comptes bancaires.

4. Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'imprécision du compte bancaire concerné et de la somme à saisir et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal rédigé le 6 octobre 2021 par les enquêteurs intitulé « procès-verbal de renseignements relatif au train de vie des mis en cause » que les officiers de police judiciaire ont précisément recherché et repéré les comptes bancaires dont M. [E] et Mme [R] étaient titulaires, parmi lesquels se trouvent les cinq comptes bancaires concernés, créditeurs des différentes sommes énoncées, qui sont citées dans ce procès-verbal.

7. Les juges ajoutent que c'est manifestement à partir de ces informations précises en leur possession que les enquêteurs ont pris l'attache du juge d'instruction le même jour, 6 octobre 2021, et ont obtenu de celui-ci l'autorisation de saisir ces cinq comptes bancaires, à l'issue de leur compte-rendu au juge mandant, comme il est mentionné dans un autre procès-verbal relatant cet échange.

8. Ils en concluent que l'appelant est mal fondé à soutenir que l'autorisation donnée par le juge d'instruction a été imprécise quant au compte bancaire concerné et au montant de la somme à saisir.

9. C'est à tort que les juges ont considéré que les procès-verbaux du 6 octobre 2021 précisaient les comptes bancaires visés et les montants saisis, ces informations n'y figurant pas.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la mention du procès-verbal de saisie des cinq comptes bancaires, qui vise l'autorisation en date du 6 octobre 2021 du juge d'instruction compétent, suffit à établir que ce dernier a autorisé la saisie desdits comptes pour l'ensemble des sommes qui y figurent.

11. Par ailleurs, c'est dans l'ordonnance de maintien de la saisie, qui intervient dans les dix jours de la saisie pratiquée, que les comptes bancaires sont précisément identifiés et les montants saisis indiqués.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-84.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.