Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
22-83.521
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 22-83.521 F-D

N° 00511

RB5 19 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023

M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [S] [Z], médecin, a été mis en cause avec MM. [K] [M], président du Collectif échirollois de soutien aux sans-papiers, et [R] [B], pour avoir prêté son concours à la commission de faits d'escroquerie consistant dans le fait, pour des ressortissants algériens, d'avoir indûment obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM de l'Isère) l'aide médicale d'Etat leur permettant de bénéficier de soins gratuitement, ainsi que d'autres avantages sociaux, pour un préjudice total d'un montant de 2 011 318,88 euros se rapportant à cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude.

3. M. [Z] se voit en particulier reprocher d'avoir établi en connaissance de cause cent-quatorze fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français des intéressés à une date antérieure erronée et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros.

4. M. [Z] a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'un véhicule automobile et de biens incorporels placés sous main de justice.

5. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a rejeté la demande.

6. M. [Z] a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

9. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance.

10. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

11. Pour confirmer le refus de restitution, l'arrêt retient notamment que, selon le procès-verbal de synthèse des investigations effectuées, sur les cent-quatre-vingt-dix-sept dossiers de fraude avérée, cent-quatorze contenaient des ordonnances établies par M. [Z], antidatées et servant de justificatifs pour l'obtention de l'aide médicale d'Etat, et ayant donné lieu à des remboursements indus pour un montant total de 895 731,80 euros.

12. Les juges retiennent également que M. [Z] est nommément visé par le réquisitoire introductif du 23 mars 2021 pour des faits de complicité réalisée par fourniture de moyens, à savoir la réalisation en connaissance de cause de fausses ordonnances médicales justifiant d'une arrivée sur le territoire français à une date antérieure erronée.

13. Ils énoncent enfin que M. [Z] a d'ailleurs, en garde à vue, répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait participé à la constitution de dossiers auprès de la CPAM de l'Isère avec de fausses ordonnances aux fins de faire bénéficier à des ressortissants algériens de l'aide médicale d'Etat, alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'attribution de celle-ci.

14. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. [Z] s'était vu communiquer le réquisitoire introductif, le procès-verbal de synthèse et le procès-verbal d'audition de garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-83.521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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