nécessité (non)
motivationnécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-83.355
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 22-83.355 F-B
N° 00513
RB5 19 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023
M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour complicité d'escroquerie aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I] [L], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a porté plainte, dénonçant des prestations indûment perçues par un de ses assurés, M. [D] [M], grâce à des arrêts de travail frauduleux établis par M. [I] [L].
3. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] pour complicité d'escroquerie aggravée à six mois d'emprisonnement assorti du sursis, à une amende de 8 000 euros et à cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L], le ministère public et la CPAM ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer M. [L] coupable de complicité d'escroquerie aggravée, l'arrêt attaqué relève notamment que l'escroquerie commise par M. [M] au détriment de la CPAM n'a pu être réalisée que par la production à cet organisme des arrêts de travail établis par M. [L], médecin, lequel en aurait délivré cinquante-six, d'une durée d'un mois, entre avril 2014 et mars 2019.
8. Les juges relèvent également que M. [L] a reconnu avoir prescrit des arrêts sans examen du patient et que certains des arrêts ont été prescrits alors que le patient se trouvait à l'étranger.
9. Ils ajoutent que M. [L] ne suivait pas médicalement M. [M] et ne faisait que lui prescrire des arrêts de travail, M. [M] étant pour le reste suivi par d'autres médecins. Ils relèvent aussi que M. [L] a délivré des duplicatas d'arrêts de travail inexistants, dans le seul but de rendre service à M. [M] dans ses rapports avec la CPAM et qu'il a estimé que l'état de santé de M. [M] lui permettait de l'employer en novembre et décembre 2018 tout en lui délivrant en février et mars 2019 de nouveaux arrêts de travail de rechute d'un accident de travail.
10. Ils en concluent que M. [L] a sciemment établi des arrêts de travail sans aucun fondement médical, dans le seul but de permettre à M. [M] de percevoir de la CPAM des indemnités.
11. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur le fait que M. [L] n'avait pas examiné M. [M] avant de lui délivrer des arrêts de travail pour en déduire souverainement que ceux-ci étaient de complaisance et sans fondement médical, mais elle s'est fondée sur une pluralité d'éléments matériels, notamment le fait que M. [L] n'était pas le médecin qui suivait médicalement M. [M], qu'il lui avait délivré des duplicatas de certificats d'arrêt de travail inexistants et qu'il l'avait employé tout en lui délivrant peu après cette période d'emploi des arrêts de travail liés à la rechute d'un ancien accident de travail. 13. En second lieu, le fait que la situation médicale de M. [M] justifiait, éventuellement, un arrêt de travail, est en tout état de cause indifférent dès lors que la cour d'appel a retenu que M. [L] avait sciemment établi les arrêts litigieux sans avoir constaté les éléments médicaux qui y étaient décrits.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-83.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.