Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/04508
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/04/2023
N° RG 21/04508 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOX7
Décision déférée - 05 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -20/01227
S.A. AVIVA ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM
S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU
Compagnie d'assurance MAF
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°54/2023
***
Le dix huit Avril deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d'assurance MAF, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
******
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021.
Vu la déclaration d'appel de la SA Aviva Assurances en date du 8 novembre 2021.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 février 2023 par lequel la cour a':
- ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture,
- enjoint aux parties de présenter sous huitaine leurs observations sur l'opportunité d'une jonction des affaires RG 20-3163 et 21-4508 et du transfert de la procédure RG 21-4508 à la 1ère chambre civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseiller de la mise en état avec présence obligatoire des parties, à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30,
- réservé les demandes et les dépens.
L'affaire a été appelée devant le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 21 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Me Laneelle pour l'appelante, la SA Aviva Assurances, par message RPVA du 14 mars 2023,Me Daumas pour la Cie d'assurance Société Hospitalière d'assurances Mutuelle par message RPVA du 27 février 2023, Me Houll pour la SAS Bureau des Alpes Contrôle par message RPVA du 20 mars 2023, Me Massol pour la SARL Brunerie et Irissou et la Cie d'assurance Mutuelle des Architectes Français par message RPVA du 21 mars 2023 ont accepté aux fins de jonction future, le transfert de l'affaire enregistrée au rôle de la 3ème chambre sous le n° 21/4508, à la première chambre saisie de l'affaire enregistrée sous le n° 20/3163 devant statuer le 22 mai 2023 sur un litige entre les mêmes parties et présentant un lien de connexité entre elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient en conséquence pour une bonne administration de la Justice d'ordonner le transfert de l'affaire devant la 1ere chambre de cette cour dûment avisée préalablement à qui il appartiendra de se prononcer sur l'éventualité d'une jonction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons le transfert à la 1ère chambre civile de la présente cour, de l'affaire inscrite au rôle de la troisième chambre sous le n° 21/4508.
- Disons que toute demande et les dépens sont réservés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
16/09/2026MOTIFS Sur le préjudice corporel de Monsieur [X] [I] Les conclusions du Docteur [Z] [J] [A], contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. Préjudices patrimoniaux…
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
10/09/2026MOTIVATION En droit, une jurisprudence constante dispose que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juridictions retiennent la pertinence des demandes de communication de documents ou de pièces qui peuvent éclairer le litige et …
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
09/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de…
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
07/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 21/04508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.