Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
23/00768
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 23/00768 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRB

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 27 Janvier 2023

Date de la saisine : 03 Février 2023

Date de la décision attaquée : 28 JANVIER 2021

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.S. CHAFFOTEAUX

représentée par Me SONIA HERPIN ZGAOULA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES

[1]

-------------------------------------------------------------------------

Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Assistée de Adeline TIREL, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 27 Janvier 2023,

Les intimés n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS S.A.S. [B] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LRAR, le 14/02/2023

[2] à :

- Me SONIA HERPIN ZGAOULA

- Me RAFFIN

- S.A.S. CHAFFOTEAUX

- FIVA

- CPAM 22

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.