Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/07383
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/07383 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2022
Date de la saisine : 21 Décembre 2022
Date de la décision attaquée : 13 DECEMBRE 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
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APPELANTE
S.A.S. GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL KERJEAN FRERES
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 140085
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 2]
Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2022.051
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)
OCME N° 68
David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la société Groupe Kerjean en date du 20 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société [Adresse 2] et à la société Armorhuis ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 9 janvier 2023 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 février 2023 ;
Vu les observations de la société Armorhuis en date du 6 mars 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 13 février 2023, le délai imparti à l'appelante pour conclure expirait le 9 février 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
A [Localité 3], le 14 Avril 2023
Le greffier. Le magistrat délégué.
Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/07383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.