Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
22/07383
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 22/07383 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2022

Date de la saisine : 21 Décembre 2022

Date de la décision attaquée : 13 DECEMBRE 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.S. GROUPE KERJEAN venant aux droits de la SARL KERJEAN FRERES

Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 140085

INTIMEES

S.A.R.L. [Adresse 2]

Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST

S.E.L.A.R.L. ARMORHUIS

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2022.051

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)

OCME N° 68

David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la société Groupe Kerjean en date du 20 décembre 2022 dans une instance l'opposant à la société [Adresse 2] et à la société Armorhuis ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 9 janvier 2023 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 février 2023 ;

Vu les observations de la société Armorhuis en date du 6 mars 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 13 février 2023, le délai imparti à l'appelante pour conclure expirait le 9 février 2023 ;

Qu'il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

A [Localité 3], le 14 Avril 2023

Le greffier.                                                                                              Le magistrat délégué.

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00100

MOTIVATION Sur le principal Attendu qu’en application de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/08743

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la saisie Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/04060

MOTIFS Les articles L211–16 et L311–15 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 12 de la loi 2016/1547 du 18 novembre 2016 prévoient la désignation spéciale de certains tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciai…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00139

MOTIFS DE LA DECISION SUR L'ACCORD DES PARTIES Aux termes de l'article 1531 du code de procédure civile, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 22/07383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.