A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/06031
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 22/06031 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF5V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2022
Date de la saisine : 13 Octobre 2022
Date de la décision attaquée : 08 SEPTEMBRE 2022
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
---------------------------------------------------------------------------
APPELANTES
S.A. [3]
représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris
S.A. [4]
représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
FIVA U TRAVAIL
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
[2] - CNAT
-------------------------------------------------------------------------
LRAR : 03/01/2023
- SA [3]
- SA [4]
- FIVA
- [2]
- Me HUMBERT
- Me RAFFIN
2023/
Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Assistée de Adeline TIREL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les co-appelants se sont désistés de leur appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 13 décembre 2022,
Les intimées n'ont pas formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS S.A. [3] et S.A. [4], aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 janvier 2023, sous le numéro 22/06031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.