A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/07135
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 21/07135 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUQ

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2021

Date de la saisine : 16 Novembre 2021

Date de la décision attaquée : 05 DECEMBRE 2018

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

[1]

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

[C] [H]

représenté par Maître Sophie DENIEL, avocat au barreau de BREST

[4]

AXIMA CONCEPT

représentée par la SCP RAFFIN & Associés, Maître Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS

------------------------------------------------------------------------

Copie :

- [1]

- M.[H]

- CPAM29

- AXIMA CONCEPT

- Me GEVAERT

- Me DENIEL

- Me COLNAT

2022/

Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Assistée de Philippe LE BOUDEC, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société [1], partie appelante, s'est désistée de son appel par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [O] [R], par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 19 mai 2022,

Monsieur [H], intimé, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et par l'intermédiaire de son Conseil, Maître Sophie DENIEL, sollicite la cour de constater ce désistement ;

La société [2], par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [V] [X], s'associe à ce désistement ;

La [3] et la société [2], intimées, n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et n'ont pas déposé de conclusions ;

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

DECLARONS parfait le désistement d'instance ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS la société [1] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/07135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.