Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
23/01074
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/1360

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6V

Décision déférée ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur X SE DISANT [Z] [G]

né le 26 Mai 1992 à [Localité 2]

de nationalité Italienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X] [N], interprète assermenté en langue italienne

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [Z] [G] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 avril 2023 à 10 heures 30.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant M. [Z] [G] reçue le 17 avril 2023 à 14 heures 20.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant M. [Z] [G] fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, son conseil fait également valoir l'absence de diligences de l'Administration qui n'a effectué qu'une seule relance entre le 2 mars et le 12 avril 2023.

La Préfecture indique dans ses observations en date du 17 avril 2023 qu'elle reste en attente des réponses des autorités kosovares et macédoines ; qu'elle a exercé toutes les diligences nécessaires et que l'éloignement sera assuré dès que la nationalité de l'intéressé sera établi.

X se disant M. [Z] [G] indique à l'audience, qu'il souhaite quitter la France avec sa famille.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant M. [Z] [G] a été condamné le 29 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de POITIERS à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.

A l'issue de sa peine, le 17 mars 2023, il était placé en rétention en centre de rétention de [Localité 1] en raison d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans en date du 26 octobre 2022 notifiée le même jour.

Il déclarait dans le cadre de la procédure être en couple et ne pas avoir d'enfant. Il serait rentré en France en août 2022.

Par décision du 20 mars 2033, confirmée par la cour d'appel, la rétention de X se disant M. [Z] [G] a été prolongée pour vingt-huit jours.

Par requête du 15 avril 2023, le Préfet de la Vienne saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de première prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

*****

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

1. Sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de la directive retour, « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, le rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, l'Autorité administrative reste en attente de la réponse des autorités kosovares et macédoines, les autres pays interrogés n'ayant pas reconnu M. [G].

Il existe donc à ce stade des perspectives d'éloignement.

Ce moyen sera rejeté.

2. Sur l'absence de diligences de l'Administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Dès lors, en l'espèce il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé les autorités consulaires avant le 12 avril alors qu'elle n'y est même pas obligée et qu'elle n'a aucun moyen de contrainte sur ces dernières.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel en la forme de X se disant M. [Z] [G]

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 18 Avril 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 23/01074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.