Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
19/00380
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEI5

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/312901

APPELANTS

Société SAS HOTEL PRINCE

[H] et CO

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082 substitué par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617

INTIMEE

Société SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Nicolas MONTARDIER , avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Madame CHAINTRON Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Au cours de l'année 2017, la société par actions simplifiée Hôtel Prince (SAS Hôtel Prince), exploitante d'un établissement hôtelier situé [Adresse 5], dont le dirigeant et l'unique associé était M. [V] [U], a saisi la SELARL Marigny avocats & Partners, afin qu'elle l'assiste dans le cadre d'une restructuration incluant un refinancement indispensable à la survie de la société.

Le 17 octobre 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire de diligences au temps passé et un honoraire de résultat d'un montant de 1 % HT des montants investis ou réglés à la SAS Hôtel Prince ou à M. [U], que ce soit dans le cadre d'une cession d'action, apports, augmentation de capital, prêt, vente d'actifs ou tout autre procédé juridique ayant nécessité l'intervention de Me Audegond, avocat associé au sein de la SELARL Marigny avocats & Partners.

Le 7 juin 2018, un avenant à la convention d'honoraires a été signé entre les parties qui stipulait également une rémunération au temps passé au titre des diligences et un honoraire de résultat d'un montant de 5 % de la valeur d'entreprise de la SAS Hôtel Prince.

Par courrier en date du 25 octobre 2018, la SAS Hôtel Prince et M. [U], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires sollicités par la SELARL Marigny avocats & Partners, sans précision quant au montant facturé et réglé.

Par décision contradictoire du 24 juin 2019, la déléguée du bâtonnier a :

- fixé à la somme de 454 166,67 euros HT (quatre cent cinquante-quatre mille cent soixante-six euros soixante-sept hors taxes) le montant total des honoraires dus solidairement à la SELARL Marigny avocats & Partners par la SAS Hôtel Prince et M. [U],

- constaté le règlement d'ores et déjà effectué de la somme de 4 166,67 euros HT et de la TVA y afférente ;

- dit, en conséquence, que la SAS Hôtel Prince et M. [U] devront solidairement régler à la SELARL Marigny avocats & Partners la somme de 450 000 euros HT à titre d'honoraires outre la TVA au taux de 20 % et les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de la saisine du bâtonnier ;

- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires de l'huissier de justice seront à la charge de la SAS Hôtel Prince et de M. [U] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juin 2019, dont la SELARL Marigny avocats & Partners et la SAS Hôtel Prince ont accusé réception le 26 juin 2019 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [U].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SAS Hôtel Prince et M. [U] ont formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juillet 2022 dont la SELARL Marigny avocats & Partners a signé l'avis de réception le 25 juillet 2022 et qui sont revenues avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour la SAS Hôtel Prince et M. [U].

A l'audience du 25 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 14 février 2023 pour comparution personnelle des requérants.

A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2023 pour citation de M. [U] par le conseil de la SELARL Marigny avocats & Partners.

A cette audience, les trois parties étaient représentées.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2023, la SAS Hôtel Prince demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- constater qu'il met fin à l'instance.

A l'audience, le conseil de M. [U] a indiqué que son client se désistait également de son appel.

La SELARL Marigny avocats & Partners a précisé oralement à l'audience qu'elle acceptait le désistement d'appel des requérants, ne sollicitait pas de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il était convenu entre les parties que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Il convient de constater le désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [U] et l'acceptation de ce désistement par la SELARL Marigny avocats & Partners.

Eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [V] [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 24 juin 2019 ;

Constate l'acceptation du désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [V] [U] par la SELARL Marigny avocats & Partners ;

Déclare parfait ce désistement ;

Dit que ce désistement emporte, sauf autre accord des parties, acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 24 juin 2019 et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 19/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.