Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
22/01107
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJ6

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 février 2022

[W]

C/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Grosse délivrée le 18 avril 2023 à :

- Mr [W]

- la MPDH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / France

non comparant

INTIMEE :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023, les parties ayant été régulièrement convoquées.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRET :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [U] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 Février 2022 par le Pole social du TJ d'Avignon dans le litige qui l'oppose à Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES.

Aucune des parties au dossier n'est présente ni représentée à l'audience, ni n'a déposé son dossier de plaidoirie.

Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 22/01107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.