Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
22/00610
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILAN

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 décembre 2021

RG :20/00354

[S]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :

- M. [M]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°20/00354

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le 14 Février 1960 à ALGERIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par M. [F] [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 février 2019, M. [I] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 5 mars 2019 qui faisant état d'une 'scapulalgie bilatérale avec tendinopathie de coiffe par contraintes répétées au cours du travail' affectant son épaule droite.

Par courrier du 16 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gard a informé M. [I] [S], d'une part, de l'impossibilité de donner suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans la mesure où la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau n°57 n'était pas remplie, d'autre part, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'il a déclarée et son activité professionnelle.

Par courrier notifié le 9 décembre 2019, la CPAM du Gard a informé M. [I] [S] d'un refus de prise en charge au motif que le CRRMP n'avait pas statué.

Suivant avis du 21 janvier 2020, le CRRMP de [Localité 6] a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [I] [S] le 5 mars 2019 et l'activité professionnelle de ce dernier.

Par décision du 23 janvier 2020, la CPAM du Gard a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à M. [I] [S] le 5 mars 2019.

Contestant ce refus de prise en charge, M. [I] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 13 février 2020, a rejeté son recours.

Par requête du 19 mars 2020, M. [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la commission des recours amiable de la CPAM du Gard du 13 février 2020.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [I] [S] et sa profession habituelle.

Par avis du 21 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 5] a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [I] [S] le 19 février 2019.

Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté la demande visant la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présentée par M. [I] [S],

- homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 21 décembre 2020,

- condamné M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 09 février 2022, M. [I] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2022.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [S] demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel qu'il a interjeté est recevable,

- constater que le CRRMP de [Localité 5] n'a pas recherché l'existence d'un lien entre la pathologie qu'il a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail,

- annuler l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] en date du 21 décembre 2020,

- infirmer par conséquent le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- désigner avant dire droit un nouveau CRRMP qui aura pour unique mission de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'il a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail.

Il soutient que :

- le CRRMP de [Localité 5] devait rechercher l'existence d'un lien entre la pathologie qu'il a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail, sans rechercher si les travaux qu'il effectuait correspondaient à ceux prévus par la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles,

- les premiers juges, qui ne sont pas tenus par l'avis rendu par le CRMMP de [Localité 5] aurait pu ordonner la transmission de ce dossier à un nouveau CRRMP afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'il a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 16 décembre 2021,

- rejeter l'ensemble des autres demandes.

Elle fait valoir que :

- les CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 5] n'ont pas retenu de lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [I] [S] et son activité professionnelle,

- les taches exercés par M. [I] [S] ne sont pas assimilables aux travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à M. [I] [S] le 5 mars 2019 :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Le tableau n° 57 1 des maladies professionnelles mentionne :

'Désignation de la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.

En l'espèce, M. [I] [S] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une 'scapulalgie bilatérale avec tendinopathie de coiffe par contraintes répétées au cours du travail de l'épaule droite diagnostiquée par le docteur [G] le 5 mars 2019.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que deux CRRMP se sont prononcés successivement afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [I] [S] et sa profession habituelle.

Ainsi, aux termes de son avis rendu le 21 janvier 2020, le CRRMP de [Localité 6] a conclu que : 'L'enquête administrative met en évidence que des gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches, mais la durée et l'intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie.

Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère qu'il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [I] [S] et la pathologie dont il se plaint à savoir une scapulalgie bilatérale avec tendinopathie de coiffe par contraintes répétées au cours du travail pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.

Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime général'.

En outre, aux termes de son avis rendu le 21 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 5] a quant à lui conclu que : 'Il s'agit d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par I.R.M. de l'épaule droite du 24 mai 2019. Il existe une fissuration de la coiffe avec tendinopathie distale du supra épineux à composante fissuraire, associée à une lame liquidienne sous acromial. Probable composante, concernant également l'infra épineux. Remaniements dégénératifs acromio-claviculaires symptomatiques et d'allure séquellaire, gléno-huméraux.

L'arthroscanner de l'épaule droite, 27 septembre 2018, objective un aspect remanier de l'insertion du supra-épineux avec une fine fissuration longitudinale sans passage dans le BS AD. Il s'y associe une probable fissuration, longitudinale, restant localisée de l'insertion de l'infra-épineux. On retrouve l'arthrose acromio-claviculaire avec une ostéophytose sur son versant inférieur, saillant dans l'espace sous acromial (').

La profession exercée était celle de chauffeur poids-lourds. En 1990, cariste manutentionnaire. À partir de 2005 enlèvement des déchets. Exposé une heure par jour à 60° de 1991 à 2014.

L'intéressé ne pratique donc pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien avec abduction avec un angle supérieur égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. De plus, le bras repose en grande partie sur le volant, les mouvements effectués ne peuvent être assimilés au tableau.

En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.

Force est de constater que les conclusions de ces deux CRRMP sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée et écartent tout lien de causalité entre le travail habituel de M. [I] [S] et sa pathologie diagnostiquée le 5 mars 2019.

Il convient en outre de relever que M. [I] [S] ne produit aucun élément médical de nature à contredire les avis émis par les deux CRMMP respectivement saisis.

Par ailleurs, si pour contester ces conclusions M. [I] [S] soutient que ces comités n'avaient pas à rechercher si les travaux qu'il effectuait correspondaient à ceux prévus par la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles dans la mesure où il était admis que cette condition était manquante, il n'en demeure pas moins que dès lors que la demande de reconnaissance du caractère professionnelle était fondée sur ce tableau N°57 A des maladies professionnelles, lequel concerne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé, il appartenait bien à ces deux comités de procéder à une étude des travaux réalisées par M. [I] [S] afin de déterminer l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par ce dernier et son activité professionnelle.

Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments médicaux de nature à contredire les avis des deux CRRMP saisis, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens

M. [I] [S], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 16 décembre 2021,

Déboute M. [I] [S] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 22/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.