Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.600
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° Y 21-24.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ La coopérative agricole Lur Berri,
2°/ la société L.B, société par actions simplifiée,
3°/ la société LBO, société par actions simplifiée,
4°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée,
5°/ la société Lur Berri holding, société par actions simplifiée,
6°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée,
7°/ la société Praviland, société par actions simplifiée,
8°/ la société Lurali, société par actions simplifiée,
ayant toutes les huit leur siège [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° Y 21-24.600 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant au syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la coopérative agricole Lur Berri et des sociétés L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri holding, Lur Berri jardineries, Praviland et Lurali, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative agricole Lur Berri et les sociétés L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri holding, Lur Berri jardineries, Praviland et Lurali aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la coopérative agricole Lur Berri et les sociétés L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri holding, Lur Berri jardineries, Praviland et Lurali, et les condamne à payer au syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-24.600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.