Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-19.689
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° K 21-19.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ Le Syndicat national spectacles communications sports loisirs, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [F] [FF] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 19],

4°/ M. [BK] [G], domicilié [Adresse 21],

5°/ M. [NH] [U], domicilié [Adresse 4],

6°/ M. [K] [ED], domicilié [Adresse 8],

7°/ M. [WS] [S], domicilié [Adresse 24],

8°/ Mme [WJ] [A], domiciliée [Adresse 14],

9°/ Mme [J] [MF], domiciliée [Adresse 12],

10°/ Mme [IA] [C], domiciliée [Adresse 18],

11°/ M. [SM] [E], domicilié [Adresse 11],

12°/ M. [OS] [ZE], domicilié [Adresse 20],

ont formé le pourvoi n° K 21-19.689 contre le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à Euro Disney associes, société à responsabilité limitée,

2°/ à ED spectacles, société à responsabilité limitée,

3°/ à Setemo Imagineering, société par actions simplifiée,

4°/ à Euro Disneyland Imagineering, société à responsabilité limitée,

toutes quatre ayant leur siège [Adresse 1],

5°/ à la Fédération française des syndicats de la communication écrite graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, dont le siège est [Adresse 15],

6°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à M. [RC] [W], domicilié [Adresse 10],

8°/ à M. [YW] [H], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [V] [LX], domicilié [Adresse 22],

10°/ à M. [Z] [NP], domicilié [Adresse 6], 11°/ à Mme [DV] [N], domiciliée [Adresse 17],

12°/ à M. [M] [JK], domicilié [Adresse 23],

13°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 16],

14°/ à Mme [D] [GP], domiciliée [Adresse 25],

15°/ à M. [O] [TX], domicilié [Adresse 7],

16°/ à M. [BK] [CO], domicilié [Adresse 13],

17°/ à Mme [TO] [X], domiciliée [Adresse 26],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national spectacles communications sports loisirs, de MM. [T], [G], [U], [ED], [S], [E], [ZE], de Mmes [R], [A], [MF], [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Euro Disney associes, ED spectacles, Setemo Imagineering, Euro Disneyland Imagineering, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Fédération française des syndicats de la communication écrite graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, de Mmes [B], [N], [GP], [X], et de MM. [W], [H], [LX], [NP], [JK], [I], [TX], [CO], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-19.689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.