Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.845
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° S 22-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
Le comité social et économique Lapeyre services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.845 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lapeyre services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Lapeyre services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lapeyre services, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), la société Lapeyre services appartient au groupe Lapeyre, détenu par le groupe Saint Gobain.
2. Au cours de l'année 2019, le groupe Saint Gobain a lancé, en vue d'une cession potentielle du groupe Lapeyre, un processus de recherche de partenaires en vue d'assurer le redressement financier du groupe.
3. Le 17 novembre 2020, la société Lapeyre services a engagé la procédure d'information-consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet de cession du groupe Lapeyre. Un document d'information était communiqué sur le projet de rachat par la société Mutares retenu par le groupe Saint Gobain et ce projet a fait l'objet d'une présentation au comité lors des réunions des 17 novembre, 24 novembre et 17 décembre 2020, 5 et 18 janvier 2021.
4. Considérant que les documents communiqués étaient insuffisants, le comité a, par acte du 8 janvier 2021, fait assigner dans les formes de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire la société Lapeyre services afin d'obtenir sous astreinte la communication des offres et derniers plans des candidats non retenus tels que transmis à Saint Gobain dans le cadre du processus de sélection et du comparatif des business plans, ainsi que la suspension du projet de cession dans l'attente de cette communication.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2312-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique.
7. Aux termes de l'article L. 2312-14, alinéa 1er, du code du travail, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
8. Selon une jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190), l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
9. L'arrêt constate que les élus du comité avaient connaissance dès septembre 2019 des démarches exploratoires du groupe Saint Gobain sur la cession du groupe Lapeyre et n'ont entamé aucune procédure pour exiger d'être consultés, que la recherche d'un repreneur est désormais terminée et que la consultation du 17 novembre 2020 portait uniquement sur l'offre devenue irrévocable faisant l'objet d'une négociation exclusive par le groupe Saint Gobain avec la société Mutares.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de communication des offres et derniers plans d'affaires des candidats non retenus et du comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy, ainsi que de suspension de la cession, devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Lapeyre services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-12.845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.