Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-23.992
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° N 21-23.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société GRTGAZ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.992 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (ordonnance selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité sociale et économique de la direction des opérations de GRTGAZ, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GRTGAZ, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité sociale et économique de la direction des opérations de GRTGAZ, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 29 octobre 2021), rendue selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la direction des opérations de la société GRTGAZ a désigné, par délibération du 23 février 2021, un expert en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

2. Contestant le droit du comité social et économique d'établissement à recourir à une expertise dans le cadre de cette consultation récurrente, la société GRTGAZ a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la délibération.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 2315-91 et L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code.

5. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

6. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

7. L'ordonnance constate qu'il ressort de l'ordre du jour de la réunion du 23 février 2021 que l'employeur entendait consulter le comité social et économique d'établissement sur un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement de la direction des opérations, sur le bilan de développement des compétences 2020, le plan de développement des compétences prévisionnel 2021 et le programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, que les salariés qui assurent la maintenance technique et les installations de gaz n'ont pas les mêmes conditions de travail et sont soumis à des horaires différents, dont des astreintes et un travail de nuit, que l'accord d'entreprise sur la formation professionnelle 2006 prévoit la mise en place de plans de formation avec des adaptations au niveau des établissements ainsi que la consultation des institutions représentatives du personnel d'établissement, chaque établissement adaptant les orientations nationales en prenant en compte les spécificités de son activité, que le document unique d'évaluation des risques devait être établi au niveau de l'établissement et contenir des mesures d'adaptation propres à chaque établissement et qu'enfin, il existe des mesures d'adaptation spécifiques relatives à la réglementation particulière (atmosphères explosives, électricité) applicable au sein de la direction des opérations, les agents devant suivre des formations techniques spécifiques.

8. L'ordonnance constate également que les élus du comité social et économique sollicitent la communication de documents concernant exclusivement la direction des opérations et que les mesures prises ou prévues concernent cet établissement, la centralisation des fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège n'étant pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement, et que le plan de développement des compétences de la direction des opérations pour 2021 explique qu'il est prévu au niveau national une enveloppe d'heures de formation qui est ensuite répartie par les établissements eux-mêmes.

9. Le président du tribunal judiciaire, qui en a déduit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement direction des opérations qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement, sans retenir que l'accord collectif du 1er juillet 2019 dérogeait aux dispositions légales précitées, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GRTGAZ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRTGAZ et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement de la direction des opérations de la société GRTGAZ la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-23.992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.