Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.814
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° W 21-19.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Aned, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.814 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aned, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 1er juin 1997 par la société ANED en qualité de comptable.
2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2014, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. La rupture du contrat de travail est devenue effective le 17 Juillet 2014.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. Il résulte de ces textes que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que rien dans la lettre de notification du 2 juillet 2014 ne permet de caractériser que la suppression de l'agence de [Localité 4], décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, impliquait la nécessité de transférer le poste de comptable de la salariée sur [Localité 5], alors qu'il existait d'autres établissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer sans difficultés ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien.
7. Il ajoute que si l'employeur invoque par ailleurs sa décision d'externaliser le service comptable, ce qui relevait effectivement de son pouvoir de direction, il apparaît que ce choix n'est pas invoqué dans la lettre du 2 juillet 2014 comme un motif de suppression du poste de la salariée et en conclut qu'il n'est pas établi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et la décision en résultant de la suppression de l'agence de [Localité 4] devaient entraîner la suppression du poste de comptable de la salariée ou la nécessité de transférer son poste sur [Localité 5].
8. Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la réorganisation de l'entreprise, impliquant la suppression de l'agence de Montpellier dont relevait l'emploi de la salariée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société ANED aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [P] dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la société ANED à payer à Mme [P] la somme de 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [P] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ANED ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-19.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.