Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-18.274
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° X 21-18.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-18.274 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [H] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C.M.Z,

2°/ à UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé le 1er février 2001 en qualité de cuisinier par la société CMZ.

2. Le 25 février 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3. Sur déclaration de cessation des paiements du 16 février 2017, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 mars 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société CMZ et a nommé M. [H] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

4. Soutenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

5. Le Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Est a été appelé en la cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail :

7. Selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Pour exclure de la garantie de l'AGS la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et qu'en l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la rupture est donc à son initiative même si elle produit les effets d'un licenciement. Il en déduit que la garantie de l'AGS n'est donc pas due pour les sommes allouées de ce chef.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est n'est pas mobilisable pour la créance de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la garantie de l'AGS s'applique dans la limite du plafond légal à la somme de 16 850 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne le Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Est à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 3253-8 1° du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-18.274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.