Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20-16.217
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° R 20-16.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Service distribution assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.217 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Service distribution assistance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [U] a été engagé à compter du 1er juin 2007 en qualité de directeur par la société Service distribution assistance (la société SDA).
2. Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013.
3. Par lettre du 26 janvier 2017, M. [U] a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie Froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil remettait en cause sa démission et proposait une rupture conventionnelle.
4. Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017.
5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles Lp. 1222-1, Lp. 1222-9, Lp. 1225-1 du code du travail de Polynésie française et l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. D'abord, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
8. Ensuite, en matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
9. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas invoqué et démontré à l'appui de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs reprochés au salarié, bien que commis pendant la période de suspension du contrat de travail, étaient susceptibles de créer, postérieurement à la révocation du mandat social, un trouble caractérisé au bon fonctionnement de l'entreprise justifiant le licenciement et que pas davantage n'est justifié que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social aurait manqué envers son employeur à son obligation de loyauté.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié était tenu en vertu du contrat de travail, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, a violé les articles susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles Lp. 1222-1, Lp. 1222-9, Lp. 1225-1 du code du travail de Polynésie française.
- Article 1134, alinéa 3 du code civil, dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 20-16.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.