Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
22-17.922
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 22-17.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Appart'city, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.922 contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au syndicat Union départementale CGT Force ouvrière des syndicats salariés de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Appart'city, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 2 juin 2022), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Appart'city (la société), a été signé le 26 janvier 2022 un protocole d'accord préélectoral prévoyant que douze postes étaient à pourvoir s'agissant du collège employés et que la proportion respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 64,63 % et 35,37 %. Le premier tour de scrutin s'est déroulé du 9 au 11 février 2022 et le second tour du 23 au 25 février 2022, les résultats ayant été proclamés à cette dernière date.

2. Par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler les candidatures de Mme [P] en qualité de membre titulaire et suppléant du comité social et économique dans le collège employés et son élection au deuxième tour de scrutin en qualité de titulaire à raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT-FO (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à -dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

5. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

6. Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.

7. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme [P] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société dans le collège employés, le jugement retient que la société n'a formulé aucune observation concernant la liste incomplète présentée par le syndicat CGT-FO, que le protocole d'accord préélectoral précisait que les électeurs du collège employés étaient 35,37 % d'hommes et 64,63 % de femmes et que le syndicat CGT-FO avait présenté une liste comportant une candidature unique, celle de Mme [P], que trois hommes et six femmes avaient été élus, trois sièges restant non pourvus, et que la parité était ainsi respectée proportionnellement au nombre d'électeurs du collège employés qui se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes.

9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement huit femmes et quatre hommes pour douze sièges à pourvoir ou, en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins une femme et un homme, et que la liste présentée par le syndicat CGT-FO comportant une candidature unique, ne respectant pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, l'élection de Mme [P], seule élue du sexe sureprésenté, devait être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code, le tribunal a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il convient d'annuler l'élection de Mme [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Appart'city de sa demande d'annulation de l'élection de Mme [P], le jugement rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'élection de Mme [P] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Appart'city.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-17.922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.