Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.264
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° B 21-13.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.264 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), statuant en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'attaché opérateur mouvement le 16 février 2001 par la société SNCF, devenue la société SNCF réseau à compter du 1er janvier 2020 (la SNCF). Il a été élu maire de la commune de [Localité 3] en mars 2008, et réélu en mars 2014.
2. Le 2 avril 2019, il a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019. Le 26 avril 2019, la SNCF l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019. Le 4 juillet 2019, le salarié a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019.
3. Le 9 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référé en demandant de dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SNCF réseau a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail et d'ordonner sa réintégration sous astreinte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ayant d'une part décidé à bon droit que, si le législateur avait, par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, prévu à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les maires et adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail, le législateur n'avait pas fixé de période supplémentaire de protection au profit du salarié élu local au-delà de la cessation de son mandat électif, d'autre part constaté que la convocation du salarié à l'entretien préalable ayant conduit à sa radiation des cadres était postérieure à la fin du mandat de maire de ce dernier, a pu en déduire qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-13.264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.