Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-24.513
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 21-24.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société GT Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.513 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GT Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [X], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2021), M. [W] [X], engagé le 13 juin 2003 en qualité de conducteur par la société GT Sud-Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2013, qui a entraîné un arrêt de travail du 11 mai 2013 au 15 août 2015. Convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2016 , il a été licencié le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. Revendiquant, notamment, le bénéfice de la protection contre le licenciement en qualité de salarié protégé, pour avoir été élu, le 2 août 2013, délégué du personnel suppléant de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du licenciement et en paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 :

4. Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Pour annuler le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamner l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le syndicat Force ouvrière a informé la société, le 25 juin 2013, de la candidature du salarié à l'élection des délégués du personnel et au comité d'entreprise fixée les 19 juillet et 2 août 2013, que le salarié a envoyé à son employeur, avant le premier tour, le 9 juillet 2013, une lettre indiquant qu'il démissionne de son mandat aux élections du comité d'entreprise de la liste Force ouvrière et qu'il a été élu, à l'issue du second tour des élections, le 2 août 2013, en qualité de délégué du personnel suppléant. Il relève, en outre, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2013, a été actée la démission de certains membres dont M. [W] [X] et que, si cette démission est considérée comme régulière, il n'en demeure pas moins qu'il doit bénéficier du statut protecteur durant les six mois suivant l'élection.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait démissionné le 5 septembre 2013 de son mandat de délégué du personnel suppléant ce dont il résultait qu'il ne bénéficiait plus de la protection légale à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement le 28 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le licenciement de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud Ouest le 18 janvier 2016, condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] les sommes de 46 706,86 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 3 818 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 381 euros au titre de congés payés afférents et 5 673,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 20 juillet 2016, date d'envoi des convocations devant le bureau de conciliation et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-24.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.