Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.162
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvois n° A 22-10.162 B 22-10.163 C 22-10.164 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° A 22-10.1632, B 22-10.163 et C 22-10.164 contre trois arrêts rendus le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) dans les litiges les opposant la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société La Maison de Valérie, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [M], [I] et [S], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-10.162, B 22-10.163 et C 22-10.164 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 20 août 2020), Mmes [M], [S] et [I] ont été engagées par la société La Maison de Valérie respectivement les 24 mars 1976, 19 janvier 1988 et 26 septembre 1997.
3. En mai 2013, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a été informé et consulté au sujet des projets de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 16 mai 2013.
4. Licenciées respectivement les 10, 17 janvier et 10 février 2014, elles ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
8. La cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes, tant financières que pratiques, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués, favoriser le reclassement des salariés en interne au sein du Groupe Conforama ou du Groupe Steinhoff international tant au strict plan professionnel qu'au plan matériel pour la réorganisation de la vie personnelle, avec un accompagnement par un cabinet spécialisé destiné à aider les salariés dans la construction d'un projet professionnel à l'intérieur ou à l'extérieur de ces groupes. Elle a relevé l'atout que constituait la période probatoire consentie venant s'ajouter aux voyages de découverte, pour permettre aux salariés de s'engager en connaissance de cause dans un reclassement en un autre lieu géographique en France ou à l'étranger.
9. Elle a ensuite retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures sérieuses et très favorables, diversifiées par leur nature et leurs objectifs pour favoriser le reclassement externe des salariés, lesquels pouvaient être durablement accompagnés tant dans la recherche d'un emploi que dans la création ou la reprise d'une activité, en ayant bénéficié d'une étude du bassin d'emploi et d'actions de formation.
10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de faire expressément mention des moyens dont disposait le groupe, que l'ensemble de ces mesures était proportionné aux moyens du groupe, et décider que le plan de sauvegarde de l'emploi répondait aux exigences légales.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [M], [S] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-10.162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.