Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.279
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° D 21-16.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société Coopérative de production solidarité intergénérationnelle réunionnaise, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, anciennement association Solidarité intergénérationnelle réunionnaise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.279 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Coopérative de production solidarité intergénérationnelle réunionnaise, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2021) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité d'employée à domicile, à compter du 16 février 2015, par l'association Solidarité intergénérationnelle réunionnaise, aux droits de laquelle vient la société Coopérative solidarité intergénérationnelle réunionnaise (la société).
2. Mise à pied à titre conservatoire le 2 mai 2016, elle a été convoquée le 17 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licenciée le 6 juin 2016 pour faute grave.
3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied, qualifiée par l'employeur de conservatoire, par lettre du 2 mai 2016, pour les mêmes faits que ceux visés par la lettre de licenciement.
6. En statuant ainsi, alors que la lettre de mise à pied conservatoire était motivée par les : « manquements et agissements au domicile de Mme [S] la laissant dans de mauvaises conditions d'hygiène » et que la lettre de licenciement mentionnait trois motifs de licenciement : 1) « Plainte de client à propos d'heure de travail non effectué (que vous avez fait payer, indûment) ; le 21 avril 2016 vous nous avez déclaré avoir travaillé mais le client affirme le contraire : vous ne vous êtes pas rendue ce jour-là à votre travail (qui était programmé) », 2) « Vous déteniez la clé du logement de l'un de nos clients, sans que vos responsables y soient au courant et surtout que vous y soyez autorisée ; c'est une pratique réglementée au sein de la profession et qui fait l'objet d'un accord écrit client-association. Votre acte est aggravé par un vol survenu au domicile de ce même client pendant son hospitalisation (nous n'affirmons pas ici que vous en êtes l'auteur, mais nous ne pouvons que relever la coïncidence des faits : possession des clés et vol survenant à ce moment-là) », 3) « Grand problème d'hygiène chez une cliente personne âgée isolée : nous avons été alertés par des proches de cette bénéficiaire et des infirmières intervenants auprès d'elle. Votre responsable de secteur se rendit chez elle et fit des constatations graves à votre encontre, concernant le nettoyage : la poubelle n'était pas vidée depuis longtemps car il y avait plein d'asticots ; le réfrigérateur contenait des aliments avariés et des pommes de terre en train de germer dans un panier à légume et d'autres pourrissants. Nous relevons qu'il y a là maltraitance envers personne âgée et isolée », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coopérative de production solidarité intergénérationnelle réunionnaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-16.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.