Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-20.734
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° W 21-20.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.734 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [N] a été engagé en qualité de machiniste-receveur le 12 septembre 2005 par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP).

2. A la suite de contrôles opérés par la brigade de surveillance du personnel, il a été convoqué le 22 décembre 2014 à un entretien préalable avant révocation puis, après la réunion du conseil de discipline, a été révoqué pour faute grave par lettre du 12 mars 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de sa révocation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. L'employeur, au sens du premier de ces textes, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que les termes de la lettre de révocation, précis et circonstanciés, reprochaient notamment au salarié des faits commis les 1er et 19 octobre 2014, consistant en des manquements aux engagements de l'instruction professionnelle du machiniste receveur, constatés par la brigade de surveillance du personnel, tandis que les poursuites disciplinaires avaient été engagées le 22 décembre 2014, soit plus de deux mois après la constatation par cette brigade les 1er octobre 2014 et 19 octobre 2014 des faits imputés à faute au salarié.

7. Elle a, ensuite, relevé que la RATP ne justifiait d'aucune enquête postérieure qui expliquerait l'existence d'un délai de vérification entre le dernier contrôle du 19 octobre 2014 et la poursuite disciplinaire et que le fait que la brigade de surveillance du personnel n'eût adressé son rapport au titulaire du pouvoir de sanction que le 24 novembre 2014 constituait un choix organisationnel dont l'employeur devait assumer seul les conséquences, dès lors que la brigade de surveillance était un service interne dédié au contrôle.

8. Elle en a exactement déduit que la révocation du salarié ne pouvait se fonder sur les faits des 1er octobre 2014 et 19 octobre 2014, prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-20.734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.