Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.469
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° J 22-10.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G],
2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 6],
3°/ Mme [E] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [D] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [Y] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [V] [R],
6°/ Mme [X] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G],
7°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 9],
8°/ Mme [L] [K], divorcée [G], domiciliée [Adresse 4],
9°/ la société du [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° J 22-10.469 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Macifilia,
défenderesses à la cassation.
La Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [G], ès qualités, de M. [C], de Mme [W], épouse [G], de Mme [A], épouse [R], de Mme [R], épouse [N], de Mme [G], épouse [C], ès qualités, de M. [B] [G], de Mme [K], divorcée [G] et de la société du [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [F] [G], en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G], M. [C], Mme [W], épouse [G], Mme [A], épouse [R], Mme [R], épouse [N], venant aux droits de [V] [R], Mme [G], épouse [C], en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G], M. [B] [G], Mme [K], divorcée [G] et la société du [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [G], en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G], M. [C], Mme [W], épouse [G], Mme [A], épouse [R], Mme [R], épouse [N], venant aux droits de [V] [R], Mme [G], épouse [C], en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G], M. [B] [G], Mme [K], divorcée [G] et la société du [Adresse 7] et les condamne à payer à la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), venant aux droits de la société Macifilia, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-10.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.