Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20-11.727
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° K 20-11.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ M. [B] [C],
2°/ M. [M] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 20-11.727 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3] (Algérie),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [C] et [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [T] et [Y] [K], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2019), le 28 février 2013, MM. [T] et [Y] [K] (les consorts [K]) ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Normandia à la société SHDH, MM. [C] et [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la société SHDH, s'étant portés cautions solidaires des engagements de cette société.
2. A la suite de la défaillance de la société SHDH, les consorts [K] ont assigné MM. [C] et [I] en référé devant le président d'un tribunal de commerce, notamment à fin d'obtenir le versement d'une provision.
3. Une ordonnance de référé du 23 janvier 2019 a condamné M. [C] et M. [I] solidairement, en leur qualité de cautions de la société SHDH, à payer une provision aux consorts [K].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
8. Pour débouter MM. [C] et [I] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance du 23 janvier 2019 et les condamner à verser une provision, l'arrêt retient que les consorts [K] étaient fondés à faire signifier celle-ci aux adresses indiquées à l'engagement de caution et que l'huissier instrumentaire avait relaté les vérifications auxquelles il avait procédé pour rechercher les destinataires de l'acte, outre le fait qu'il n'était pas démontré en quoi les consorts [K] auraient eu connaissance de leur nouveau domicile avant la date de signification de l'ordonnance.
9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [C] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [I] et les condamne à payer à MM. [T] et [Y] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 20-11.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.