Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-17.996
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° V 21-17.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La Société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.996 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Euro-Transmanche, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Euro-Transmanche 3BE, société par actions simplifiée,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 3],

3°/ à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société d'exploitation des ports du détroit, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société d'exploitation des ports du détroit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), le 29 juin 2012, les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE (les sociétés Euro-Transmanche) ont conclu, chacune, avec la société Seafrance un contrat d'affrètement coque nue, portant respectivement sur les navires Rodin et Berlioz, pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la livraison du navire, les contrats pouvant être dénoncés au moins trente jours avant leur terme. Par un jugement du 10 avril 2015, la société Seafrance a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 27 mai 2015, les sociétés Euro-Transmanche ont mis fin aux contrats avec effet au 1er juillet 2015, à minuit. Par des jugements des 11 juin et 31 juillet 2015, la société Seafrance a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

3. Faisant valoir que les navires Rodin et Berlioz ne leur avaient été restitués respectivement que les 13 et 14 septembre 2015 et contestant, en conséquence, leur qualité de débitrices des redevances de stationnement dont le paiement leur était réclamé à compter du 2 juillet 2015 par la Société d'exploitation des ports du détroit et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, les sociétés Euro-Transmanche ont été assignées en paiement par ces dernières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code des transports, en cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié. Il résulte de ce texte, d'une part, que la perte de la qualité d'armateur de l'affréteur ne peut être fixée qu'à la date à laquelle le contrat d'affrètement a pris fin, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la date d'effet de la résiliation du contrat par une partie, notamment lorsque le navire a été restitué postérieurement à celle-ci et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le contrat d'affrètement n'a pu prendre fin qu'au moment de la restitution, d'autre part, que les tiers ne peuvent se prévaloir du caractère notoire de la résiliation du contrat d'affrètement pour exiger du fréteur qu'il assume les obligations incombant à l'affréteur jusqu'à la date d'expiration du contrat.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des ports du détroit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des ports du détroit et la condamne à payer aux sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3BE la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-17.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.