Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
21-24.768
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° F 21-24.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Brice TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-24.768 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, caisse de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] Humeau, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société gatinaise de travaux publics Racaud (SGTP Racaud),

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances incendie accidents et risques divers,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Brice TP, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Brice TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé le 25 mars 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2021), le 13 février 2015, la société Brice TP, assurée auprès de la société Aviva assurances, a loué à la Société gatinaise de travaux publics Racaud (la SGTP Racaud), assurée auprès de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique (la société Groupama), un tombereau destiné à un chantier de transfert de sable. Le 18 février 2015, l'engin été endommagé par la marée montante. La SGTP Racaud a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Humeau étant désignée liquidateur. La société Humeau a délivré une quittance subrogative à la société Groupama, qui avait indemnisé son assurée. La société Humeau a assigné en responsabilité la société Brice TP, laquelle a appelé en la cause la société Aviva assurances. La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

5. L'arrêt constate par motifs propres et adoptés, qu'aucun manquement ou défaut du matériel livré n'a été constaté lors de sa prise en charge par la société Brice TP et retient que les photographies non référencées d'un moteur en gros plan ne démontrent pas une livraison du tombereau en mauvais état, en l'absence d'une interpellation de la SGTP Racaud, alors que le chantier était engagé depuis cinq jours lorsque le sinistre est advenu. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que chargée d'une opération de désensablement dans un port, la société Brice TP ne pouvait ignorer les contraintes dues à la présence de sable, à la marée et les risques d'immersion en résultant et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates pour préserver le matériel loué.

6. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que la société locataire avait manqué à son obligation de restituer le matériel loué dans son état de livraison et en a exactement déduit qu'elle devait supporter le coût des dégradations survenues pendant sa jouissance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brice TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brice TP et la condamne à payer à la société Caisse Groupama Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-24.768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.