Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.497
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° Z 21-23.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ La société Sofibat, société civile, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ Mme [X] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 21-23.497 contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Grieu serrurerie métallerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], société en liquidation judiciaire,
2°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de la société Grieu serrurerie métallerie,
3°/ au procureur de la République près le tribunal de commerce du Havre, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Sofibat, de Mme [L] et de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grieu serrurerie métallerie, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles L. 661-1, 1° du code de commerce et 462, dernier alinéa, du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective est réservé au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public.
2. Il résulte du second que la décision qui statue sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement passé en force de chose jugée ne peut être frappée de pourvoi en cassation, dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours.
3. La société Sofibat, Mme [L] et M. [L], anciens associés de la société Grieu serrurerie métallerie, ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 novembre 2018 rectifiant le jugement de ce tribunal qui, le 9 novembre 2018, a mis cette société en redressement judiciaire, à la suite de la déclaration de la cessation des paiements effectuée par son dirigeant, M. [V].
4. En conséquence, leur pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sofibat, Mme [L] et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofibat, Mme [L] et M. [L], et les condamne in solidum à payer à la société Grieu serrurerie métallerie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 661-1, 1° du code de commerce et 462, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-23.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.