Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.192
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° F 21-22.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-22.192 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O] [C],
2°/ à l'ordre des avocats au barreau des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son bâtonnier,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], ès qualités, et de l'ordre des avocats au barreau des [Localité 4], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), un jugement du 4 juillet 2019, rendu en présence de l'ordre des avocats au barreau des [Localité 4], a mis M. [C], avocat, en redressement judiciaire, Mme [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le mandataire judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 631-15, II du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
5. L'arrêt prononce la conversion du redressement judiciaire de M. [C] en liquidation judiciaire, après avoir relevé que le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, lequel a également été avisé de la date d'audience.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la communication au ministère public n'équivalant pas à l'avis exigé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme [D], en qualité de liquidateur de M. [C], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 631-15, II du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-22.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.