Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.097
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° S 22-11.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
La société Creanog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.097 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), tel que rectifié par un arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DFM office, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Creanog, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2021, rectifié le 22 octobre 2021), le 30 janvier 2008, la société Creanog a conclu avec la société GE capital équipement finance (la société GE capital) un contrat de location financière portant sur un copieur Image press C1 fourni par la société DFM bureautique, devenue la société DFM office (la société DFM), laquelle a été chargée de sa maintenance. Les 21 mars et 7 avril 2011, elle a souscrit, en remplacement du premier contrat, deux nouveaux contrats de location financière, l'un avec la société GE capital et l'autre avec la société Grenke location.
2. Soutenant que le nouveau contrat signé avec la société GE capital portait sur un copieur qui ne lui avait jamais été livré, la société Creanog a assigné la société GE Capital, devenue la société CM-CIC leasing solutions (la société CM-CIC), et la société DFM en nullité du contrat de location financière et en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement.
6. Pour rejeter les demandes de la société Creanog, l'arrêt retient que celle-ci a signé directement le contrat de location financière avec la société GE Capital et que la société DFM n'a donc pas été mandatée par la société GE capital de sorte que la société Creanog ne peut exciper d'un dol imputable à la société DFM qui est un tiers au contrat de location financière.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, rectifié par arrêt du 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM-CIC leasing solutions et la société DFM office à payer à la société Creanog la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-11.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.