Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.589
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° Y 21-25.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
La société Hainaut logistique transports (HLT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.589 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société SIF Unis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hainaut logistique transports, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2021), la société SIF Unis France (la société SIF) a confié à plusieurs reprises le transport de ses marchandises à la société Hainaut logistique transports (la société Hainaut). Le 18 novembre 2019, plusieurs factures étant restées impayées pour la période du 28 février au 30 novembre 2018, la société Hainaut a mis en demeure la société SIF de lui régler la somme de 31 371,08 euros.
2. Le 20 janvier 2020, la société Hainaut a assigné la société SIF en paiement. Celle-ci lui a opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient que l'étude du compte client de la société SIF ouvert dans les livres de la société Hainaut confirme que les factures n° A2018 02 037, A2018 03 050, A2018 04 045, A2018 05 056, A2018 06 016 et A2018 06 071 n'ont pas été réglées, seul un acompte de 1 000 euros, sans indication d'imputation, ayant été reçu et enregistré le 6 juillet 2018. Il ajoute que dans un courriel du 5 juillet 2018, le directeur général de la société SIF indiquait n'avoir pu procéder qu'à un petit règlement diminuant partiellement la dette de la société SIF à l'égard de la société Hainaut et travailler à l'établissement d'un échéancier. Il retient encore que si des paiements postérieurs ont été effectués par la société SIF, il existe une concordance entre le montant des nouvelles factures émises par le commissionnaire de transport et les versements effectués par sa cliente, toutes les factures postérieures et ne concernant pas le présent litige, ayant également été réglées pour leur exact montant. L'arrêt en déduit que la société Hainaut n'ayant pas agi dans le délai de l'article L. 133-6 du code de commerce, c'est à bon droit que la société SIF lui a opposé la prescription.
5. Abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir la volonté non équivoque de la société SIF d'imputer ses paiements sur les factures postérieures à celles visées par le courriel du 5 juillet 2018.
6. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hainaut logistique transports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-25.589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.