Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 avril 2023
Numéro de rôle
23/03164
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MK

Nom du ressortissant :

[B] [W]

[W]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Karen STELLA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 Avril janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.42-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [W]

né le 23 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry 1

comparant , assisté de Maître Jean - Michel PENIN, avocat au barrreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Regulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI, de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT S ET PROCEDURE :

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée le 22 octobre 2022 à [B] [W] né le 23 juin 2000 à Ain Armat (Algérie), de nationalité algérienne, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 octobre 2022.

Par décision en date du 15 mars 2023, l'autorité administrative du Rhône a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à une première requête en prolongation de la mesure durant 28 jours dans son ordonnance du 17 mars 2023.

Suivant requête du 13 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2023 à 14h35, a fait droit à cette requête.La notification a été faite à la personne du retenu le jour même à 16h04.

[B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour le 14 avril 2023 à 17h46 en faisant valoir que la procédure était irrégulière compte tenu de l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la première période de sa rétention administrative.

[B] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2023 à 10 heures 30.

[B] [W] a comparu, été assisté de son avocat.

Le conseil de [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[B] [W] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il allait rentrer par ses moyens en Algérie où il a sa famille, qu'il voulait gagner sa vie en France et qu'il était fatigué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M.[B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [W] l'autorité préfectorale fait valoir que :

- étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, son passeport algérien étant périmé et sa carte d'identité algérienne n'étant pas un document de voyage, elle a saisi, dès le 15 mars 2023, les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom en envoyant les empreintes et les photographies de l'intéressé par LRAR le 21 mars 2023 ;

- elle reste dans l'attente de sa réponse malgré des relances les 28 mars et 11 avril 2023 ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour obtenir le cas échéant un laissez-passer consulaire, que le délai de 6 jours entre la demande initiale et le transfert des empreintes et photographies n'est pas déraisonnable ;

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens en l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ;

Qu'ayant relancé les autorités consulaires algériennes à deux reprises les 28 mars et 11 avril 2023, il ne peut être reproché au Préfet du Rhône qu'il se soit écoulé un mois, depuis la saisine effectuée avec rapidité dès le jour même du placement en rétention restée à ce jour sans réponse,

Attendu que le préfet dépend en effet des autorités algériennes pour la délivrance du laissez-passer permettant la réservation d'un vol à destination de l'Algérie,

Que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W].

Confirmons l'ordonnance déférée.

La Greffière La Conseillère déléguée

Malika CHINOUNE Karen STELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2023, sous le numéro 23/03164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.