Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 avril 2023
Numéro de rôle
23/03133
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03133 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KF

Nom du ressortissant :

[M] [H]

[H]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [H]

né le 02 Août 1986 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [B], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notitfiée le 11 avril 2023.

Le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularité, fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 13 avril 2023 à 18h48, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation au motif que la garde à vue est irrégulière, faute d'interprète et qu'il ne peut être considéré que la décision de placement en rétention lui a été régulièrement notifiée pour la même raison.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 10 heures 30.

[M] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de l'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [H] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable. 

Sur la régularité de la procédure

[M] [H] affirme qu'il comprend le français mais qu'il ne lit pas cette langue.

Le premier juge a considéré que la maîtrise de la langue française écrite par l'appelant s'induit de la durée de son séjour sur le territoire, depuis 15 ans, de l'obtention d'un diplôme de CAP peinture et du code de la route.

En l'espèce, [M] [H] a été placé en garde à vue le 10 avril 2023 à 15h45. La notification de ses droits a été retardée compte tenu de son imprégnation alcoolique. Il est mentionné sur ce procès-verbal, dont il a eu lecture, qu'il indique qu'il ne peut pas lire et qu'il n'est pas capable de signer.

Le procès-verbal du 11 avril 2023 établit que [M] [H] a été avisé oralement, lors de la notification de ses droits, de sa possibilité d'être assisté par un interprète. Or, il n'a pas fait usage de cette possibilité. De plus, il a signé le procès-verbal de notification des droits comme les procès-verbaux suivants et la notification de la décision de placement en rétention.

Il n'a, à aucun moment sollicité l'assistance d'un interprète ou indiqué qu'il n'était pas en mesure de lire. A cet égard, le fait qu'il indique, sous l'empire d'un fort état alcoolique, qu'il ne peut pas lire, est à mettre en lien avec son état et ne démontre pas son incapacité à lire.

Il en résulte qu'ayant compris son droit d'être assisté par un interprète, l'appelant n'en a pas usé et il ne peut aujourd'hui critiquer l'absence d'interprète, peu importe qu'il ait souhaité bénéficier de ce droit au centre de rétention.

La procédure est donc régulière.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Malika CHINOUNE Marie SALORD

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2023, sous le numéro 23/03133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.