Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/00088
Formation
Sociale D salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 571/23

N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWF2

VCL/MB/SST

REM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Février 2020

(RG 19/00288 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DÉFENDEUR Á LA REQUÊTE :

Société FIBREX TELECOM anciennement dénommée EURL RENOVIO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR Á LA REQUÊTE :

M. [P] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. CHRISTOPHE NIGAUD , Défenseur syndical

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

[O] [I]

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 16 décembre 2022, auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits que de la procédure, la cour d'appel de Douai a :

- rejeté les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ainsi que des demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 25 février 2020, sauf en ce qu'il a fixé à 940,15 euros le salaire moyen de M. [P] [U], et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 729,50 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle et 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

- fixé le salaire moyen de M. [P] [U] à 1692 euros ;

- dit que M. [P] [U] devait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

- condamné la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO à payer à M. [P] [U] :

- 11 573,61 euros au titre du rappel de rémunération minimale forfaitaire, se décomposant en 10 521,46 euros à titre de rappel de salaire et 1052,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- 926,45 euros au titre du remboursement de la cotisation mutuelle,

- 3300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2023, le salarié représenté par M. [V] [D], défenseur syndical, a saisi la Cour d'appel de Douai d'une demande en rectification d'une erreur matérielle figurant, selon lui, dans le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022, constituée par l'indication du rejet des prétentions formulées par M. [P] [U] au titre des commissions non payées et du préjudice moral et financier, alors que la société FIBREX TELECOM a été condamnée, dans la motivation, au paiement de 1319 euros au titre des commissions non payées et 1500 euros au titre du préjudice moral et financier.

Le conseil de l'appelante, bien que régulièrement convoqué, à l'audience du 2 mars 2023 n'a pas comparu et a précisé par message RPVA n'avoir été ni mandaté ni contacté pour intervenir dans le cadre de cette requête en rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce il est relevé que le premier paragraphe du dispositif dont il est reproché l'existence d'une erreur matérielle, se trouve libellé de la façon suivante : « REJETTE les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ainsi que des demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ».

Néanmoins, cette disposition concerne exclusivement les demandes d'irrecevabilité formées, d'une part, par le salarié concernant les conclusions d'appel non signées de la société et, d'autre part, par l'employeur concernant le rappel de commissions et les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la société FIBREX TELECOM se prévalant de l'absence de contestation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois et de son caractère libératoire concernant ces deux demandes.

Ainsi, ce premier paragraphe ne concerne pas l'examen au fond des prétentions afférentes aux commissions et aux dommages et intérêts pour préjudice moral et financier mais uniquement le rejet des demandes d'irrecevabilité formées notamment par la société FIBREX TELECOM à l'encontre de ces deux demandes formées par M. [P] [U] lesquels sont alors jugées recevables.

Ces deux demandes, au fond, sont, en outre, confirmées par la seule mention du paragraphe suivant du dispositif selon laquelle « CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 25 février 2020, sauf en ce qu'il a fixé à 940,15 euros le salaire moyen de M. [P] [U], et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 729,50 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle et 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Les dispositions du jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille sont, ainsi, confirmées concernant la condamnation de l'employeur à payer 1319 euros à titre de rappel de commissions et 1500 euros concernant les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.

Le dispositif de l'arrêt prononcé le 16 décembre 2022 ne comporte, dès lors,aucune erreur matérielle et M. [P] [U] est débouté de sa demande en rectification d'une erreur matérielle qui n'existe pas.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai ;

Déboute, en conséquence, M. [P] [U] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.