Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/01929
- Formation
- Sociale B salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 578/23
N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6D3
AM/MB/SST
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens
en date du
08 Octobre 2021
(RG 20/00110 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [H] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012417 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ART'BATI
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [H] [U] a été embauché le 11 décembre 2018 par la société ART'BATI en qualité de peintre en bâtiment.
Le 26 juin 2019 la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2019, Me [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 novembre 2019 le salarié a été licencié pour motif économique, étant précisé qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 juin 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 8 octobre 2021 a :
Fixé la créance du salarié au passif de la société en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
-375,63 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 outre la somme de 37,56 euros pour les congés payés afférents
-2445,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet au 8 août 2010 outre la somme de 244,53 euros pour les congés payés afférents
-2118,56 euros à titre de maintien de salaire pour la période allant du 9 août au 12 octobre 2019 outre la somme de 211,85 euros pour les congés payés afférents
-973,32 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de santé que le salarié a été amené à exposer durant une période de 12 mois
Ordonné à Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de remettre au salarié des fiches de paie et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
Condamné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclaré le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4],
Ordonné l'exécution provisoire,
Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
Fixé les dépens au passif de la société en liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2021 l'AGS CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4].
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2022 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2022 par la SELAS MJS PARTNERS.
Vu la clôture de la procédure au 14 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
De la demande en dommages et intérêts au titre de la portabilité de la garantie frais de santé
L'AGS CGEA d'[Localité 4] soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec l'absence d'information quant à la portabilité de la couverture pour les frais de santé mise en place par l'employeur, et qu'il ne tient pas compte des deux mois de gratuité dont il a bénéficié de la part de la nouvelle mutuelle avec laquelle il a conclu un contrat pour une période de 12 mois.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse sa garantie n'est pas due dans la mesure où le financement d'une couverture frais de santé n'est pas rattachable à une créance principale comme l'exige pourtant l'article L. 3253-8 du code du travail.
Toutefois, il convient de rappeler tout d'abord que le contrat de complémentaire santé subsiste en cas notamment de procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le salarié doit être informé de sa portabilité s'il le souhaite.
Il y a lieu ensuite de constater qu'en l'espèce la radiation du contrat de complémentaire santé de la mutuelle APRIL, dont le salarié a été informé par courrier du 24 janvier 2020 du mandataire liquidateur, est intervenue sans que le salarié n'ait eu la posibilité de mettre en oeuvre la portabilité de cette mutuelle.
Le salarié justifie avoir été dans l'obligation de contracter un nouveau contrat de prévoyance, et démontre par là même la réalité d'un préjudice, même s'il est moins important qu'il ne l'indique puisqu'il ressort de l'attestation communiquée par lui même qu'il a bénéficié de 2 mois de gratuité.
S'agissant de la garantie de l'AGS, celle-ci s'applique à toutes les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail, en ce compris celle résultant du manquement par l'employeur représenté par le mandataire liquidateur, à son obligation en matière de portabilité née de la rupture du contrat de travail.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une violation de l'employeur à ses obligations et d'un préjudice, sauf à limiter le montant des dommages et intérets alloués compte tenu de la gratuité pour deux mois.
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire apllication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de la violation des obligations en matière de portabilité de la mutuelle,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugemant entrepris,
Fixe la créance de M. [H] [U] dans la procédure collective de la société ART'BATI à la somme de 811,10 euros qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] de faire l'avance de la somme ci-dessus énoncée ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 21/01929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.