Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
20/01485
Formation
Sociale E salle 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 637/23

N° RG 20/01485 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRQ

PL / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Juillet 2020

(RG 19/00048 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [Z]

[Adresse 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [B] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

M. [Y] [H]

[Adresse 2]

représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007360 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

S.A.S. TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE

[Adresse 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: CONSEILLER

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/01/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte en date du 15 octobre 2018, [L] [H], représentante légale de [Y] [H], son fils mineur, a assigné la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes en vue d'obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage prenant effet à compter du 7 août 2017 et le versement de différentes indemnités de rupture.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, la formation de référé a retenu sa compétence, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par [J] et [B] [Z] et la demande d'un jugement avant dire droit présentée par la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE, prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage, dit que [J] et [B] [Z] étaient les employeurs de [Y] [H], mis hors de cause la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE. condamné solidairement [J] et [B] [Z] au paiement de

547 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

1094 euros à titre d'indemnité de juin 2018 à juillet 2018

6351,52 euros à titre d'indemnité d'aout 2018 au 31 mars 2019

4119,50 euros à titre d'indemnité d'avril 2019 au 6 aout 2019

ordonné la production, par [J] et [B] [Z], du certificat de travail de [Y] [H], sous astreinte de 20 euros par jours de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours

débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné solidairement [J] et [B] [Z] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le 16 juillet 2020, [J] et [B] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 12 avril 2023.

Selon leurs conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 25 septembre 2020, [J] et [B] [Z] appelants sollicitent de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, à titre subsidiaire, leur mise hors de cause, la constatation que la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE était l'employeur de [Y] [H] et la condamnation de la société au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants exposent que par jugement du 29 avril 2019 le conseil de prud'hommes d'Amiens a décidé qu'ils étaient liés à la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE par un contrat de travail à durée indéterminée, qu'à la suite de l'appel interjeté par la société la cour d'appel d'Amiens statuera indirectement sur l'identité de l'employeur de [Y] [H], que celui-ci ne pouvait pas être leur salarié puisqu'ils étaient eux-mêmes salariés de la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE, qu'ils n'avaient pas de liberté en matière de recrutement du personnel, que le contrat de gérance fixe une rémunération essentiellement calée sur une commission partagée de moitié entre les cogérants, que la société avait mis en place sous couvert d'un contrat de gérance mandataire, une rémunération conduisant à la perception par les gérants mandataires d'un salaire fixe de l'ordre de la moitié du S.M.I.C. compte tenu du nombre d'heures de travail accomplies, correspondant à 50 ou 60 heures de travail par semaine, qu'elle avait la mainmise sur le contrôle de l'organisation du travail, que les gérants mandataires n'avaient aucun pouvoir de contrôle sur les marchandises reçues, que les apprentis étaient engagés avec l'aval de la société, 60 % de leur rémunération étant payés par elle, que les gérants mandataires n'avaient aucune liberté d'organisation et que ceux-ci devaient en permanence exécuter les directives de la société, que les appelants ont été reconnus salariés par l'organisme P'le Emploi au vu des documents fournis démontrant l'absence d'autonomie propre aux gérants non-salariés, que leur contrat a été rompu de manière particulièrement abusive le 10 avril 2018 sur la base d'un inventaire non effectué alors même que l'inventaire précédent ne leur avait pas été délivré, que la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE était l'employeur de [Y] [H] puisqu'ils étaient les salariés de cette dernière et n'avaient pas la qualité de gérants de succursale.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 décembre 2020, [Y] [H] intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, la condamnation solidaire des appelants, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des appelants et de la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE au paiement de

547 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

54,70 euros au titre des congés payés y afférents

1094 euros à titre d'indemnité de juin 2018 à juillet 2018

6351,52 euros à titre d'indemnité d'aout 2018 au 31 mars 2019

4119,50 euros à titre d'indemnité d'avril 2019 au 6 aout 2019

3000 euros en réparation du préjudice moral subi

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient qu'à compter du 10 avril 2018, il est resté sans emploi ni nouvelle de son employeur durant plusieurs semaines, que sa scolarité a été mise en péril, qu'il a nécessairement subi un préjudice du fait de l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage et donc d'obtenir son diplôme, qu'il n'a pas pu reprendre son poste au sein de l'entreprise malgré la réouverture du magasin.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 mars 2021, la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire le débouté des demandes et la condamnation des appelants et de l'intimé au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir qu'elle est propriétaire de fonds de commerce de « jeannerie » exploités sous l'enseigne «Stocks américains», que pour animer ses points de vente, elle a recours à des mandataires employés dans le cadre du statut légal dérogatoire des « gérants de succursales », que le contrat conclu avec les appelants a été rompu en raison des manquements graves qu'ils avaient commis, qu'ils jouissaient d'une réelle autonomie matérialisée par la libre organisation de leurs conditions de travail et de leur temps de travail ainsi que par la liberté d'embauche de leurs collaborateurs, qu'elle n'est pas l'employeur de [Y] [H] dont le contrat a été conclu par les consorts [Z] en qualité de maîtres d'apprentissage, qu'ils ont refusé ont refusé de communiquer la copie des déclarations sociales réalisées à l'égard de [Y] [H], les justificatifs du règlement des salaires, que [Y] [H] n'a pas voulu produire la justification de l'auteur des règlements des salariés par une attestation bancaire ni une attestation du centre de formation des apprentis relative à sa situation actuelle, qu'il n'a été conclu aucun contrat de travail entre [Y] [H] et la société, qu'elle n'a pas procédé aux déclarations des salaires ni établi des bulletins de paie, qu'elle assurait uniquement la prise en charge de 60 % du coût final des salariés recrutés librement par leurs co-gérants de succursale, que cette situation n'a aucune incidence sur le fait le fait que [J] et [B] [Z] ont librement recruté [Y] [H], qu'ils ont bien été les seuls à fixer ses conditions de travail et à payer son salaire, qu'ils ont mentionné abusivement le numéro SIRET de la société alors que lorsqu'ils embauchaient régulièrement des apprentis ils disposaient d'un numéro SIRET propre, en vue de l'établissement des déclarations fiscales, que le contrat de cogérance a été rompu en raison de leur refus notamment de participer à un inventaire du magasin, alors même que leur gestion avait abouti à un déficit d'inventaire représentant l'année précédant ce refus, la somme de 191750,39 euros, que le conseil de prud'hommes d'Amiens. dans le contentieux initié par les appelants, a retenu l'existence d'un contrat de travail, que cette décision a été frappée d'appel devant la cour d'appel qui par arrêt du 26 novembre 2020 a confirmé la requalification du contrat de gérance de succursale en contrat de travail, qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à titre subsidiaire que [Y] [H] ne justifie pas de sa situation précise, que la société ne dispose d'aucun élément concernant l'exécution du contrat à laquelle il a peut-être été mis fin bien avant que le contrat de cogérance des consorts [Z] ne soit rompu, que les demandes de l'intimé doivent être rejetées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application des articles 394 et 399 du code de procédure civile que par courriel en date du 7 avril 2023 le conseil de [J] et [B] [Z] a fait parvenir à la cour deux protocoles transactionnels conclus le 20 janvier 2023 par les consorts [Z] et par [Y] [H] avec la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE aux termes desquels ils se désistaient de leur action et de l'instance engagée à l'encontre de la société ; que par courriel du 11 avril 2023, le conseil de [Y] [H] a fait savoir qu'il s'associait à la démarche de son confrère ; que dans le cadre de la présente instance la société intimée n'avait sollicité que la confirmation du jugement entrepris et n'avait présenté aucune demande reconventionnelle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE le désistement d'action et d'instance [J] [Z], [B] [Z] et [Y] [H],

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement,

CONDAMNE [J] [Z], [B] [Z] et [Y] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 20/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.