Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00394
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/396
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMAP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 avril à 13H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [X] [V]
né le 28 Février 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 13/04/2023 à 15 h 53 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/04/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[U] [X] [V]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [X] [V], âgé de 25 ans et de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet de la Corrèze, suivi d'un placement en rétention administrative du 4 février 2023, notifié à sa libération du centre de détention d'[Localité 4].
M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] puis transféré au centre de [Localité 3] en exécution de cette décision.
La mesure de rétention administrative a été prolongée sur requêtes préfectorales par ordonnances successives du 7 février 2023, confirmée en appel, du 6 mars 2023 puis du 5 avril 2023, confirmée en appel le 7 avril 2023.
Suivant requête parvenue au greffe le 11 avril 2023 à 14h54, M. [U] [X] [V] a demandé sa mise en liberté, subsidiairement une assignation à résidence, arguant principalement de l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu de l'annulation inexpliquée du vol prévu le même jour.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 12 avril 2022 à 16h05, faute d'élément nouveau.
M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 13 avril 2023 à 15h53, reprenant les mêmes arguments.
À l'audience, Maître Moura a repris oralement les termes du recours, précisant que la requête aux fin de mise en liberté est fondée sur l'arrêt du 7 avril 2023 et l'information donnée que le vol aurait lieu le 11 avril suivant, et soulignant l'absence de relance et donc de diligences depuis cette annulation, comme de perspectives raisonnables d'éloignement, aucun vol n'étant prévu depuis 70 jours.
La demande d'assignation à résidence est retirée faute d'adresse.
M. [V] qui a demandé à comparaître, a insisté sur la dureté du maintien en rétention administrative depuis 70 jours après la période d'incarcération, toujours sans perspective de vol au 14 avril, et alors qu'il a deux enfants ici : en cas de libération, il quittera la France.
Le préfet de la Corrèze et le ministère public, régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Au cas particulier, M. [V] réitère les arguments déjà soumis au juge lors de la prolongation de la rétention, à savoir l'annulation inexpliquée du vol prévu le 11 avril 2023, et il y ajoute l'absence de relances et de perspectives d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté le premier argument par des motifs pertinents que la cour adopte.
S'agissant du second argument, il est observé à la lecture des décisions produites qu'un billet d'avion sollicité le 24 janvier 2023 avait été réservé pour le 4 février 2023 et n'a pu être utilisé faute de laissez-passer consulaire : dès lors, considérant que le laissez-passer consulaire promis a été délivré le 5 avril et qu'une demande de routing a été faite sur cette base le 30 mars 2023, les diligences effectuées paraissent utiles et efficaces, et il ne peut être soutenu que les perspectives d'éloignement sont insuffisantes.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation et de perspectives de retour volontaire au vu du non-respect des mesures d'éloignement successives, il ne peut être fait droit à la demande de mise en liberté.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 avril 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à M. [U] [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.