Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00393
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/395
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL7G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 avril à 10H15
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [R]
né le 20 Février 1995 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/04/2023 à 12 h 05 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Y] X SE DISANT [R]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de M.[S] [C] [Z], inteprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Y] [R], né le 20 avril 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de document d'identité en original comme de document de voyage non périmés, a fait l'objet le 10 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, notifié le jour même.
Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Sur requête de M. X se disant [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 12 avril 2023 à 9h52 et sur requête du préfet des Pyrénées-Orientales en première prolongation de la mesure de rétention reçue le 11 avril 2023 à 14h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 12 avril 2023 à 16h03 joignant les deux procédures, déclaré la procédure comme l'arrêté de placement en rétention réguliers et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2023 à 12h05.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que :
- in limine litis, la procédure antérieure serait nulle en raison de la tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une motivation insuffisante,
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration en l'absence de justificatif de consultation des autorités marocaines et l'absence de demande de routing, et en l'absence d'interrogation des autorités espagnoles
- il sollicite à défaut de remise en liberté une assignation à résidence en raison d'un hébergement stable chez son frère et de la possession d'un passeport,
À l'audience, Me PELLEGRY a repris oralement les termes de son recours soulignant que M. [R] réside normalement en Espagne et que l'administration s'est montrée défaillante dans la récupération d'informations auprès de celle-ci notamment sur la situation administrative de l'intéressé sur leur territoire. Il souligne oralement les erreurs matérielles comprises dans l'arrêté de placement en rétention administrative au delà de sa motivation insuffisante et insiste sur l'existence uniquement de mails à destination des propres services de la préfecture sans preuve d'une réelle saisine des autorités consulaires compétentes. Enfin, il sollicite pour M. [R] une assignation à résidence dans le domicile de son frère à [Localité 1] sur la base de la copie du passeport, valide, figurant en procédure.
M. X se disant [Y] [R], qui a demandé à comparaître et à eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il indique ne pas comprendre pourquoi il n'a pas à nouveau fait l'objet d'une procédure de réadmission vers l'Espagne où il dit résider de manière habituelle, au domicile de sa s'ur. Il souhaite pouvoir être relâché du centre de rétention pour pouvoir retourner en Espagne et régulariser sa situation. Il dit avoir conscience du fait que sa carte de séjour espagnole est périmée depuis le 5 mars dernier.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Il indique que moins de 40 minutes d'écart entre le placement en rétention administrative et l'avis donné au procureur, ce d'autant plus qu'il avait déjà été informé préventivement du placement en rétention à la levée de la mesure de retenue, n'est pas excessif. Il reconnaît les erreurs matérielles présentes sur l'arrêté de placement en rétention mais indique que les éléments complémentaires du dossier permettent d'affirmer qu'elles ne sont bien que des erreurs matérielles. Enfin, il sollicite la prolongation de la rétention de M. [R] en présentant les différentes diligences réalisées par l'administration jusque là et en soulignant la grande mobilité géographique de l'intéressé dans l'espace Schengen rendant probable le risque de fuite et de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
L'article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention .
L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne une notification à l'intéressé à 14h20 et le mail d'information adressé au procureur de la République est daté du même jour à 14h58. Le délai séparant les deux actes, de moins de 40 minutes, n'est pas excessif.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Tout d'abord, les erreurs mises en avant par M. [R] dans l'acte même quant à son pays d'origine (Algérie) et la date des faits de vols à l'étalage reprochés (1998) apparaissent comme de vraies erreurs matérielles en ce que partout ailleurs le document mentionne son origine marocaine et que ce sont bien les autorités marocaines qui ont été saisies de la situation de M. [R] et également en ce que le procès-verbal 2023/000578 de consultation des fichiers établi pendant sa retenue mentionne que les faits de vol à l'étalage reprochés seraient datés du 27 août 2018.
Ensuite, les policiers en charge de la retenue de M. [Y] [R] ont, avant la fin de cette mesure, interrogé le CCPD d'Hendaye sur une éventuelle situation administrative de l'intéressé sur le territoire espagnol et ont obtenu la réponse de ce que les autorités espagnoles ont confirmé au CCPD qu'il était titulaire d'une carte de séjour périmée depuis le 5 mars 2023. Cet élément est expressément repris dans l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de cette information dans sa prise de décision.
Le moyen sera donc rejeté et la décision déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 11 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé au consulat du Maroc une demande de laissez-passer par mail. Le seul fait que l'adresse mail du consulat finisse par @gmail.com et que le mail ait été envoyé au consulat uniquement en copie ne suffise pas à combattre l'apparence de validité des éléments transmis.
A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue. Dans le court délai séparant le placement de M. [Y] [R] et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Malgré une attestation d'hébergement au domicile de son frère transmise avec ses justificatifs, M. [Y] [R], qui reconnaît être en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de situation professionnelle stable ainsi que d'un passeport valide en original. Il a déclaré à l'audience vivre plus souvent en Espagne qu'en France et vouloir y régulariser sa situation administrative mais force est de constater qu'il avait déclaré exactement l'inverse dans la procédure de retenue, souhaitant régulariser sa situation en France et s'y maintenir pour trouver du travail. En l'absence de certitudes sur ses conditions de vie et ses intentions, il apparaît que les garanties de représentation avancées ne sont pas suffisantes.
À ce jour, la prolongation de la rétention, justifiée au regard des diligences utiles accomplies, est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [R] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Il dit habiter principalement en Espagne et ne se rendre chez son frère à [Localité 1] que pour des visites ponctuelles. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives sur le territoire.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 avril 2023 à 16h03,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. X se disant [Y] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/00393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.