Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00381
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/384
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLZ3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 08H30
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15 H 46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [M] [W]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/04/2023 à 11h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services des greffes et lors de la mise à disposition K. MOKHTARI, greffier avons entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[O] [M] [W]
assisté de Me MOURA et Me NABET-CLAVERIE substituant Me Celya BELAID, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[O] [M] [W], né le 25 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie), a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 26 janvier 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 23 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant trois ans.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[W] en rétention administrative suivant décision du 10 mars 2023. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 11 mars 2023, à sa sortie du centre pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 9 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, en indiquant que le 5 avril 2023, M.[W] avait refusé d'embarquer dans l'avion.
Par ordonnance du 10 avril 2023 à 15 h 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir ;
- prolongé le placement de M.[W] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 13 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M.[W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 avril 2023 à 15 h 30.
M.[W] demande à la cour d'infirmer la décison et d'ordonner sa remise en liberté immédiate, et à défaut, de l'assigner à résidence chez M.[E] à [Localité 4].
Il soutient que les diligences accomplies par l'autorité préfectorale pour procéder à son éloignement sont insuffisantes, et qu'il présente des garanties de représentation effectives. A l'audience, il indique qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte pour homicide involontaire, et qu'il souhaite pouvoir être présent lors de son procès.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[W] soutient que les diligences accomplies par l'autorité préfectorale pour procéder à son éloignement sont insuffisantes, puisque ce n'est que le 19 mars 2023 qu'une demande de routing d'éloignement a été effectuée, pour un vol prévu le 5 avril 2023, soit 17 jours après.
Ces éléments, antérieurs à l'expiration de la première prolongation de la rétention, dûment autorisée, ne sont pas pertinents pour apprécier le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention, suffisamment justifiée, en application de l'article L.742-4 2°, par le refus de M.[W] de monter dans l'avion le 5 avril 2023. Seule l'obstruction volontaire faite par M.[W] à son éloignement rend nécessaire une seconde prolongation de la rétention.
Le refus d'embarquer opposé par M.[W] confirme le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, et la nécessité de prolonger la rétention. Aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la seule attestation d'hébergement établie par M.[E] ne constituant pas une telle garantie.
Enfin, M.[W] indique à l'audience sa volonté d'assister au procès qui suivra la procédure d'instruction dont il fait l'objet pour homicide involontaire, et fait valoir son droit à un procès équitable.
Quelle que soit la recevabilité de ce moyen nouveau soulevé à l'audience, après expiration du délai d'appel, il n'a pas d'incidence sur la nouvelle prolongation de la rétention, qui expirera en toute hypothèse bien avant la date de l'audience. Le défaut de comparution à cette audience ne résulterait que de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier l'opportunité.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M.[W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 23/00381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.